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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS 2 09
SUR LES MINES. a5 août i852 ; j'espère que Votre Majesté voudra bien l'élever, pour l'avenir, à cinq dixièmes. Constitué ainsi que je viens de l'exposer, le budget de la co-
des conseils généraux, et cette partie du projet ne fait que reproduire les dispositions de la loi du 10 mai i838.
lonie s'est élevé, dans ces dernières années, à la somme d'en-
La liquidation du budget local et municipal pouvant laisser
viron 7.000.000, dans laquelle la province d'Alger entre pour
un boni légué par les exercices antérieurs, il m'a paru utile de
3.000.000, et chacune des deux autres àpeuprès pour 2.000.000.
réserver à la proposition du ministre l'emploi de cette res-
Cet exposé des phases successives du régime financier de l'Algérie a pour but de faire ressortir aux yeux de Votre Majesté, d'une part, le développement naturel et progressif qu'a reçu le principe de l'émancipation budgétaire des trois provinces; de l'autre, l'existence et l'origine des ressources qui permettent de substituer aujourd'hui les dispositions du présent décret à l'ordonnance de i8&5, et d'assimiler la gestion financière des provinces algériennes à celle de nos départements.
source. Une disposition spéciale porte que la répartition en sera faite entre les trois provinces et le fonds commun par un décret impérial. Telle est, Sire, l'économie générale du décret soumis à Votre Majesté : il tend à rapprocher les institutions de l'Algérie de celles de la France en les simplifiant, et j'espère qu'il fera faire un grand pas dans cette voie de régularité et de progrès qui est la pensée constante de l'Empereur. Veuillez agréer, Sire, l'hommage du profond et respectueux attachement avec lequel je suis,
Le budget local et municipal est désormais remplacé par
De Votre Majesté,
trois budgets provinciaux distincts, applicables, dans chaque
Le très-dévoué Cousin,
province, au territoire civil et au territoire militaire.
Le Prince,
Les recettes et les dépenses d'une nature purement munici-
chargé du ministère de l'Algérie et des colonies,
pale sont définitivement écartées de ces budgets, qui conservent un caractère essentiellement départemental. Déjà, par le
Signé
NAPOLÉON
(Jérôme).
fait de la constitution d'un certain nombre de communes de plein exercice, les recettes et les dépenses qui leur étaient propres sont rentrées sous l'application du régime financier communal. Quant aux recettes et aux dépenses de même na-
Décret du 27 octobre i858. NAPOLÉON,
etc.,
ture, particulières à des localités encore privées du droit communal, le décret en fait l'objet d'un budget spécial, réglé par le préfet ou le commandant du territoire militaire. Le prélèvement de 25 p. 100, exercé sur les revenus de chaque province pour le fonds général de réserve et de pré-
Vu notre décret du 3i août dernier (1), portant suppression du gouvernement général de l'Algérie; Sur le rapport du Prince, chargé du ministère de l'Algérie et des colonies, Avons décrété et décrétons ce qui suit :
voyance, est réduit à 10 p. 100, et n'alimente plus qu'un seul TITRE Pr.
fonds appelé fonds commun. Le ministre pourra en disposer, soit pour subvenir à des dépenses d'un intérêt commun aux trois
DE LA PROMULGATION
EN ALGÉRIE.
provinces, soit pour venir en aide aux provinces dont les charges ordinaires surpasseraient les ressources. Une nomenclature nouvelle des dépenses à la charge des provinces et des recettes perçues à leur profit a mis, autant que possible, le nouveau régime financier en harmonie avec notre régime départemental. Enfin, la gestion financière est placée sous la surveillance
Art.
i".
La promulgation des lois , décrets et règlements
exécutoires en Algérie est confiée au ministère de l'Algérie et des colonies et résulte de l'insertion au Bulletin officiel des actes de ce ministère. Art. 2. La promulgation est réputée connue,
(1) Bulletin des lois, 630, n» 5859.