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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
des préoccupations égoïstes et locales; ils apprendront, en prenant part aux affaires, combien la mission de l'administration supérieure est difficile, et ce qu'il lui faut de temps et d'efforts pour recueillir le fruit des mesures les plus salutaires. TITRE AI. DU BUDGET PROVÏNCIAL.
L'ordonnance du 21 août 1809 a jeté les premières bases du régime financier de l'Algérie en dotant la colonie d'un budget local appelé budget général des services coloniaux. Dès cette époque, la distinction entre les dépenses à la charge de la colonie et les dépenses à la charge du trésor fut visiblement inspirée par l'esprit de nos institutions financières départementales. En réalité, toutefois, et malgré cette tendance, la nomenclature des dépenses coloniales différait sur des points essentiels de la nomenclature des dépenses départementales. Ainsi, entre autres dispositions d'un caractère évidemment exceptionnel, on rattachait à ce budget colonial l'administration et le commandement du peuple indigène, et toutes les dépenses qui, en France, sont à la charge des communes. Quant aux recettes coloniales, il ne fallait chercher leurs rapports avec nos recettes départementales que dans la nomenclature des sources secondaires du revenu. L'impôt foncier n'existant pas en Algérie, la ressource des centimes additionnels manquait au budget colonial, mais il jouissait en entier du produit important de l'impôt arabe. L'État ne se réservait que le produit des contributions extraordinaires de guerre. Ce premier essai financier ne porte aucune trace d'organisation provinciale. Les recettes formaient un fonds commun, sans distinction d'origine. Le budget des dépenses, délibéré à Alger en conseil d'administration et soumis à l'approbation du ministre, se divisait en autant de sections qu'il y avait de localités. Enfin un fonds de réserve, dont le montant était arbitrairement fixé par le ministre, restait à sa disposition pour parer aux besoins extraordinaires et à l'insuffisance des crédits alloués. Tel a été le régime financier de l'Algérie jusqu'en i845. Le budget des services coloniaux de cette même année, établi pour la dernière fois sur les bases posées par l'ordonnance du 21 août 1839, s'est soldé par un excédant de recettes de
SUR LES MINES,
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francs, les dépenses s'étant élevées à environ francs. Le 17 janvier i845, intervint une ordonnance dont les dispositions, encore en vigueur aujourd'hui, marquent un véritable progrès dans la voie de la régularité. Cette ordonnance, complétée par celle de l'année suivante (2 janvier 18Z16), établit une distinction entre les dépenses à la charge du trésor et les dépenses à la charge de la colonie. La nomenclature de ces dernières rentre davantage dans les limites des dépenses qui incombent aux départements ; l'État prend à sa charge les dépenses du commandement et de l'administration des Arabes, celles de la colonisation, etc., et le nom de budget local et municipal, substitué à celui de budget colonial, indique que le défaut d'institutions communales rattache encore au budget de la colonie des budgets qui en seront un jour détachés au profit des communes. L'ordonnance du 17 janvier i8Zi5 renferme une disposition que je regarde comme fort importante, parce qu'elle est le point de départ de la décentralisation financière que consacre le nouveau décret soumis à Votre Majesté : elle tient compte, dans la répartition des crédits applicables aux services des trois provinces, de l'origine des revenus. Les produits réalisés dans chaque province sont consacrés à ses dépenses particulières jusqu'à concurrence des trois quarts. La réserve de 25 p.'100, prélevée sur le revenu de chaque province, forme un fonds particulier dont le ministre se réserve la disposition. Ainsi, malgré cette dernière restriction, on peut dire que la constitution financière de la province est un principe auquel les auteurs des ordonnances de i8&5 et 18/16 ont rendu hommage, alors même qu'ils n'auraient pas prévu tout le développement que l'avenir lui réservait. Enfin, pour compléter cet aperçu de l'état de la législation financière de l'Algérie, il est indispensable de rappeler l'importante modification apportée au régime de 185g, en ce qui concerne le revenu de la colonie. L'impôt arabe a cessé de figurer parmi les produits coloniaux, et a été classé dans la nomenclature des recettes du trésor. Une portion seulement de cette importante source de revenu est affectée à l'équilibre des ressources et des dépenses locales et municipales. Primitivement fixé au dixième du produit net de l'impôt, ce prélèvement proportionnel a été porté aux trois dixièmes par décret du 2.500.000 i2.5oo.ooo