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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
exclusivement appliquées aux besoins de la province où elles ont été perçues, sous la réserve ci-après : Sur l'ensemble des ressources ordinaires de chaque province, il est fait un prélèvement de 10 p. 100 destiné à former un fonds commun laissé à la disposition du ministre pour être réparti entre les trois provinces, au prorata de leurs besoins et à titre de ressources supplémentaires. Art. 5i. Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général. Les fonds restés libres seront cumulés avec les ressources du budget nouveau. Art. 5a. Le comptable chargé du service des dépenses provinciales ne peut payer que sur des mandats délivrés dans la limite des crédits ouverts au budget : En territoire civil, par le préfet; En territoire militaire, par l'intendant militaire, pour les dépenses administratives; Par le directeur des fortifications, pour les travaux. Ces ordonnateurs pourront déléguer leurs pouvoirs dans la limite des instructions ministérielles. DES COMPTES D'ADMINISTRATION.
Art. 53. Le conseil général entend et débat les comptes d'administration qui lui sont présentés par le préfet et le commandant du territoire militaire. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement, par son président, au ministre de l'Algérie et des colonies. Ces comptes, provisoirement arrêtés parle conseil général, sont définitivement réglés par décret impérial. DES BUDGETS DES LOCALITÉS NON ÉRIGÉES EN COMMUNES.
Art. 54. Les budgets des localités non érigées en communes
sont réglés dans le département par le préfet, dans le territoire militaire par le commandant du territoire. Ces budgets s'alimentent : i° Des recettes dites communales réalisées dans ces localités; 20 De la part qui leur revient au prorata de leur population sur le produit de l'octroi de mer;
SUR LES MINES.
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3° Des subventions qui pourront leur être accordées sur le budget provincial. Les dépenses seront ordonnancées comme il est dit à l'article 52. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 55. A partir du 1" janvier i85g, le budget local et municipal de l'Algérie est supprimé. Les bonis résultant de l'apurement définitif des recettes et des dépenses locales et municipales des exercices expirés, seront répartis, entre les trois provinces, et le fonds commun, par décret impérial rendu sur la proposition du ministre. Art. 56. Les conseils généraux de province seront convoqués dans les trois mois qui suivront la promulgation du présent décret. Art. 57. Jusqu'à la seconde session des conseils généraux, les préfets et les commandants du territoire militaire soumettront au ministre les affaires départementales qui n'auront pu être délibérées par les conseils généraux, et dont la solution, réclamée par un intérêt majeur, ne pourrait, sans inconvénient grave, être ajournée au moment de leur session. Art. 58. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. Art. 59. Le ministre de l'Algérie et des colonies est chargé do l'exécution du présent décret.
TABLEAU A ANNEXÉ AU DÉCRET CONCERNANT L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ALGÉRIE.
Nomenclature des emplois qui sont à la nomination des préfets de l'Algérie. 1° Les maires et adjoints autres que ceux des chefs-lieux de département et d'arrondissement; 2° Les conseillers municipaux de toutes les communi'S; 3° Les receveurs municipaux des communes dont le revenu est inférieur à 300.000 francs ; 4e Les commissaires de police des villes de G.000 âmes et au-dessous ; 5° Le personnel secondaire de la police centrale rétribué sur les fonds du département ; 6° Les directeurs des maisons d'arrêt et des prisons départementales, et les médecins desdits établissements ;