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101S, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
7° Les gardiens desdites maisons et prisons; 8° Le personnel des maisons centrales, moins les directeurs ; 9° Les membres des commissions de surveillance des prisons; 10° Les médecins de colonisation ; 11° Les directeurs du service de la vaccination publique; 12° Les médecins vétérinaires chargés du service des épizooties et ceux tenant école de maréchalerie vétérinaire ; 13° Les médecins et comptables des asiles publics d'aliénés; 14° Les médecins des eaux thermales; 15° Les directeurs et agents des dépôts de mendicité; 16° Les architectes, agents et employés du service des bâtiments départementaux, moins l'architecte en chef; 17° Les archivistes départementaux; 18° Les administrateurs, directeurs et receveurs des établissements de bienfaisance; 19° Les médecins et préposés des asiles indigènes ; 20° Les directeurs et professeurs des écoles de dessin et les conservateurs des musées des villes, le directeur de la bibliothèque et du musée d'Alger excepté; 21° Les débitants de poudre à feu, de papier timbré et de tabacs de régie; 22° Les préposés en chef des octrois des villes; 23" Les gardes forestiers des départements, des communes et des établissements publics ; 24° Les gardes champêtres ; 26° Lespiqueurs des ponts-et-chaussces et cantonniers du service des routes; les employés des bureaux du service des ponts-et-chaussées; les gardes des eaux ; 26° Les secrétaires et gardes de la santé des lazarets; 27° Les gardiens de phare, les canotiers du service des ports de commerce , gardes pêche pour les pêcheries maritimes, baliseurs et inspecteurs des quais; ■28° Les directeurs, jardiniers en chef et régisseurs comptables des pépinières publiques, le directeur de la pépinière centrale d'Alger excepté ; 29° Les agents comptables des dépôts d'ouvriers; 30° Les défenseurs de l'administration près les cours et tribunaux en Algérie ; 31° Et généralement les emplois civils dont la nomination a été précédemment attribuée au gouverneur général ou aux préfets par la législation spéciale de l'Algérie.
SUR LES MINES. TABLEAU B ANNEXÉ AU DÉCRET CONCERNANT L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE L'ALGÉRIE.
Nomenclature des matières administratives sur lesquelles les préfets de l'Algérie sont appelés à statuer en vertu de l'article 11 du décret du 27 octobre 1858. S 1er.
EN CONSEIL DE PRÉFECTURE.
Affaires générales et départementales. 1° Acquisitions, aliénations et échanges de propriétés départementales non affectées à un service public; 2° Affectation d'une propriété départementale à un service d'ulilité départementale, lorsque cette propriété n'est déjà affectée à aucun service; 3° Mode de gestion des propriétés départementales; 4° Baux de biens donnés ou pris à ferme et à loyer par le département ; 5° Transactions qui concernent les droits du département ; 6° Acceptation ou refus des dons faits au département sans charge ni affectation immobilière, et des legs qui présentent le même caractère ou qui ne donnent pas lieu à réclamation; 7° Contrats à passer pour l'assurance des bâtiments départementaux; 8° Acceptation des offres faites par des communes, des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des travaux à la charge du département ; 9° Concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers, des travaux d'intérêt départemental ; 10° Règlement de la part des dépenses des aliénés, enfants trouvés et abandonnés et orphelins pauvres, à mettre à la charge des communes, et base de la répartition à faire entre elles; 11° Traités entre le département et les établissements publics ou privés d'aliénés, avec les directeurs et directrices d'orphelinats; 12° Mode et conditions d'admission des enfants trouvés dans les hospices; tarifs des mois de nourrice et de pension ; indemnités aux nourriciers et gardiens; prix des layettes et vêtures; 13° Autorisation d'établir des asiles privés d'aliénés; 14° Tarifs des droits de location de places dans les halles et marchés, et des droits de pesage, jaugeage et mesurage ; 15° Création de foires et marchés; 16° Fixation annuelle du prix de la journée de traitement dans les hôpitaux civils, pour servir de base au remboursement à exiger des malades non indigents;