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LOTS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS SUR
chômage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après la réception des travaux, la * compagnie permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise,en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Usine a fer du Moulin-Neuf, à Sommevoire.
Décret impérial du 1I1 novembre i858, qui autorise les sieurs DURENNE, ZJÉGUT et PETIT à ajouter un second haut-fourneau p0ur ia fusion du minerai et deux cubilots ou fourneaux à la ffilkinson, à l'usine à fer qu'Us possèdent au lieu dit le MOULIH-JNEUF, commune de SOMMEVOIRE, arrondissement de VASSY (Haute-Marne), et qui a étépermissionnée par ordonnance du 20 décembre i84o. La consistance de cette usine est et demeure en conséquence fixée ainsi qu'il suit, savoir : i° Un bocard à huit pilons, avec un patouillet à deux huches pour la préparation du minerai ; 20 Deux hauts-fourneaux pour la fusion du minerai; 3° Deux cubilots ou fourneaux à la tFilkinson; U° Un four àpuddler à la houille ; 5° Une chaufferie à la houille ; 6" Les appareils de soufflerie et de compression nécessaires à la marche de l'usine.
LES
MINES.
décret, continueront d'ailleurs à recevoir leur pleine et entière exécution. Elles seront appliquées, le cas échéant, aux constructions nouvelles aussi bien qu'aux anciennes. Art. 7. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine. La révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance précitée du 20 décembre i8Zio, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du ili novembre i858, qui autorise le sieur Haut-fourneau, Victor LASSERRE à établir, prés de l'usine à fer qu'il possède à Saint-Vincentsur le ruisseau de Goua, dans la commune de SAIKT-VINCENTDE-PAUL, arrondissement de DAX (Landes), et qui a été permissionnée par l'arrêté du Pouvoir exécutif du 29 novembre » 18Ù8 et par le décret du Président de la république du 18 novembre i85i, un second haut-fourneau pour la fusion du minerai au charbon de bois.
(EXTRAIT.) (EXTRAIT.)
Art. h. En exécution de l'article
de la loi du 21 avril 1810, les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de 200 francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Ils tiendront le nouveau haut-fourneau en activité constante, et ne pourront le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 6. Toutes les dispositions de l'ordonnance royale du ao décembre i84o, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent 75
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Art. 6. Il (le permissionnaire) tiendra son haut-fourneau en activité constante, et ne pourra le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 8. En exécution de l'article ?5 de la loi du 21 avril 1810, il payera, à titre de taxe de permission et pour une fois seulement, une somme de i5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 9. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions prescrites,