Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 5]

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JURISPRUDENCE.

l'art, le pas en usage dans les mines. 11 m'a été impossible de fixer au juste la valeur de cette mesure; mais comme le pas ordinaire valait généralement 5 bras, si on compte le bras de Massa comme celui de Sienne égal environ à o"",6o, le pas fera î^o. Ainsi l'établit M. Ulrich, habile économiste, qui a fait sur les valeurs relatives des monnaies et des différentes mesures usitées au moyen âge en Italie, de patientes et savantes N études. Je viens de dire que le premier article de la loi de Massa concédait une mine au premier occupant, à l'inventeur ; n'y a-t-il pas là quelque chose qui rappelle le principe fondamental de la loi qui régit aujourd'hui les mines en Espagne, et dans cette foule de concessions rapprochées et peu étendues n'avons-nous pas les pertenencias espagnoles ?

Sociétés ctionnaires.

A Massa, le capitaine du peuple, capitanens populi, accordait la concession; en Espagne, c'est le maire de la commune, Valcade, qui inscrit la déclaration de l'inventeur de la mine, et le premier déclarant a un droit irrévocable à la pertenence. Dans les anciennes lois allemandes, notamment la loi d'Iglau et les lois de Venceslas, le même principe de la division extrême des concessions était admis ; et l'on retrouve sur les anciennes mines de Bohême un nombre aussi considérable d'ouvertures de puits qu'aux mines de Massa-Marittiraa. Venceslas s'appuyait avec raison sur cet aphorisme que, plus on cherche, plus on a de chances pour trouver. Dans la loi de Massa, il n'est jamais question de redevances à payer aux propriétaires du sol ni à la commune, et comme il n'est jamais question non plus de la durée des concessions, il est probable qu'elles étaient faites à perpétuité. Les concessions du Massetan étaient exploitées par des so[^ d'actionnaires, pariiarii, et les actions probablement c s divisées en trentièmes, car la loi les appelle ircntœ (t). Les sociétaires étaient obligés de contribuer, chacun pour

(l)

Quœlibelco'nmunitas foveœ cujus foveœ Irtnlav'alet libras LX denariorum, tel abinde supra, tencalur super ipsa fovea domum facere de lapidibus .... Que chaque société do mines dont les actions valent 60 livres-deniers chacune, ou au-dessus, soit tenue d'élever sur ses mines une maison en pierres (Art. 50 de la loi de Massa.) J'ai retrouvé sur beaucoup d'anciennes mines les ruines de ces constructions.

JURISPRUDENCE.

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leur part, aux dépenses de l'exploitation, et des comptes réguliers leur étaient ouverts sur chaque mine. Les concessions pouvaient être vendues, de même que les parts ou actions, et le mode de vente était établi par un article spécial de la loi ; mais aucune portion de concession ne pouvait être aliénée, ni même affermée (1). L'assentiment des | des concessionnaires devait suffire dans tout ce qui concernait la direction et l'administration de la mine, les dépenses à faire, les mesures à prendre, etc.... Mais, pour ce qui concernait l'exploitation, un seul des actionnaires avait droit de demander qu'elle fût continuée, lors même que tous les autres auraient voulu s'y opposer. Dans ce cas, les officiers des mines, dont il va être parlé, devaient connaître du fait, et décider ce qu'il y avait à faire. Les fonctionnaires chargés de veiller à l'exécution de la loi portaient le nom de magistri-monlis, maîtres ou officiers des mines, ou encore magistri arlis rameriœ et argenteriœ, maîtres dans l'art du cuivre et de l'argent. Leur nomination était réservée au capitaine du peuple. Us étaient au nombre de trois, et devaient soumettre leurs décisions aux neuf gouverneurs de la cité. Au-dessus des magistri montis venaient les magistri curiœ et les magistri primœ et secundœ appellalionis, qui devaient être choisis parmi les hommes pratiques de l'art des mines. Us étaient 5 dans chaque catégorie, et étaient nommés par la grande assemblée du peuple au scrutin secret. Les magistri curiœ (2), ou officiers divisionnaires, avaient sous leurs ordres les magistri montis. Us devaient veiller à la délimitation des concessions, visiter les mines et les usines, donner des conseils gratuits aux exploitants, leur indiquer le mode leplus convenable d'exploitation, etc.. Us étaient chargés

(il Comme je suppose que la plupart des lecteurs ont présents à l'esprit les différents articles de notre loi des mines de 1810, je me dispenserai, dans la plupart des cas, d'aucun parallèle; car il faudrait en Faire à chaque article ; ei j'ai même rencontré un avocat <*n Toscane , qui prétendait que l'empereur Napoléon I", quand il décréta la loi de tsio, s'était inspiré de la loi de Massa, et n'avait même fait que la copier. Le mal est qu'à cette époque la loi de Massa n'avait pas encore clé retrouvée, ou tout au moins déchiffrée. (2) La curie, curia, désigna primitivement, dans l'ancienne Rome, une division cantonnale. Le mot a dû passer, avec cette significaliou, dans le latin du moyen agÇi

Fonctionnaires à

p^HjJ'j, de la loi.