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aussi de juger les procès, en matière démines, et les magistri appellationis décidaient en dernier ressort en cas d'appels. On pouvait également en appeler à eux des rapports et conseils des magistri montis et des magistri curiœ. S'il était permis de faire ici un rapprochement, je dirais que les magistri montis, les magistri curiœ, et les magistri primœ et secundœ appellationis représentent assez bien nos ingénieurs ordinaires, nos ingénieurs en chef et nos inspecteurs des mines, ces derniers formant le conseil des mines. Seulement à des attributions techniques, les officiers des mines de Massa joignaient aussi des attributions judiciaires. C'est ainsi qu'on voit de nos jours, en Allemagne, fonctionner un tribunal des mines, et il n'est pas besoin de décrire ici les avantages qu'un pareil système, introduit dans notre législation en France, apporterait à la bonne exploitation de nos richesses minérales. Tous les mois, le capitaine du Peuple réunissait les divers magistri pour écouter leurs rapports, conférer des mesures à prendre, et donner les ordres à exécuter. Les magistri curiœ devaient tenter de terminer à l'amiable tous les différends qui pouvaient surgir soit entre les divers concessionnaires d'une mine, soit entre ceux-ci et leurs ouvriers, les propriétaires du sol ou les concessionnaires voisins. Dans le cas où ils remplissaient ces fonctions d'arbitres, ils avaient droit à des honoraires fixés par la loi, mais dans aucun autre cas, ils ne devaient toucher, non plus que les magistri montis, aucun salaire des exploitants, et leurs visites, conseils, rapports, etc., devaient être entièrement gratuits. Le capitaine du Peuple, le juge et son assesseur devaient seuls connaître de tout ce qui avait trait à la vente ou l'afénation des concessions de mines, et seuls ils accordaient les concessions. Le capitaine du Peuple avait d'ailleurs la haute autorité en matières de mines. Plus tard ce fut le Podestat, c'est-à-dire le premier magistrat de la cité; car, dans le manuscrit de Florence, les mots de capitanens populi se trouvent partout effacés, et remplacés par ceux de poleslas civilatis Massœ. Quoi qu'il en soit, le capitaine et le juge de lacommune ne devaient posséder aucune action de quelque mine que ce fût. Le juge devait décider, dans un espace au plus de i5 jours, toute question qui lui était soumise, et les magistri montis, ainsi que les magistri curiœ, ne devaient pas mettre plus de
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h jours à expédier les affaires qui leur étaient adressées. De même les magistrats d'appels devaient juger sous h jours toute cause qui leur était soumise. Le service se faisait, on le voit, avec une très-grande célérité. Si l'un des maîtres de la curie était directeur, propriétaire ou actionnaire d'une mine en procès, on nommait un autre maître à sa place, pour tout le temps que durait ce procès. De même quand, pour un empêchement quelconque, les magistri montis ne pouvaient accéder sur les lieux, quand ils étaient, par exemple, occupés sur une autre mine, le capitaine du peuple et les 9 prieurs de la commune, priores dominorum novem, devaient, à la demande d'une des parties, rassembler immédiatement le conseil de la république, et nommer d'urgence 3 magistri provisoires, qui ne devaient fonctionner que pour ce cas particulier. La délimitation des concessions se faisait géométriquement. Délimitation Les instruments d'arpentage alors connus ne différaient pas des concessions, de ceux d'aujourd'hui, et le niveau, l'équerre, la boussole et le cordeau d'arpenteur étaient d'un usage répandu. La projection horizontale même était connue, et la loi sur les mines dit en toutes lettres que l'on doit mesurer ad planum et arhipendolum, c'est-à-dire horizontalement, de niveau. Les instruments restaient sous la garde des chambellans de lacommune, pênes camerarios communis, pour être mis à la disposition des exploitants. Le plan des concessions était orienté, et cette orientation indiquée sur le procès-verbal de délimitation dressé par les experts ou les officiers des mines. Une forte amende pécuniaire punissait ceux qui déplaçaient les bornes ou les jalons. Les voies de communication qui conduisaient aux mines deVoies vaient toujours être en bon état d'entretien et d'un facile de transPortaccès; les voituriers étaient tenus de veiller soigneusement à tout ce qui leur était remis, et devaient le conduire en bon port jusqu'au lieu qu'on leur avait indiqué. En cas de procès d'une mine à l'autre, il y avait, comme on procès.Experts, a dit, visite et rapport d'experts. Ces experts étaient nommés par les magistri curiœ, mais des experts amiables pouvaient aussi être choisis par les parties. Dans tous les cas, la partie qui succombait était condamnéeàpayertous les dépens. La loi fixait les honoraires des experts, et il leur était défendu de rien accepter des exploitants.