Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
44
LOIS, DECRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
Pour faire mentionner et publier les présentes partout où besoin sera, tous pouvoirs sont donnés au poiteur d'une expédition ou d'un simple extrait.
45
dénommées, dans les départements du Gard, de l'Ardèche, de la Loire et de l'Ain ;
1 Vu
Dont acte : Fait et passéà Paris, en l'étude de M* Foucher, l'un des notaires soussignés, pour MM. Hainguerlot, Baccuet et Kind , et rue Saint-Georges, n° 1, au siège de la compagnie parisienne du gaz, pour M. Dubochet, L'an 1859, les 2 et 3 février, En présence de M. Charles Hasenfeld, interprète traducteur juré près la cour impériale de Paris et les tribunaux de première instance et de commerce de la Seine, demeurant à Paris, place de la Bourse, n° 12,
les plans et les différents actes fournis à l'appui desdites pétitions ;
f
Les certificats constatant les affiches et publications dans les quatre départements intéressés;
1 Les rapports des ingénieurs des mines des divers arrondissements minéralogiques dont ces départements font partie;
I
Les avis des préfets du Gard, de l'Ardèche, de la Loire et de l'Ain;
Lequel, au fur et a mesure de la lecture par M" Foucher, l'un des notaires soussignés, du présent acte, en a littéralement traduit toutes les dispositions à M. Kind en langue allemande;
I L'avis du conseil général des mines,
Et ont, les parties et M. Hasenfeld, signé avec les notaires après lecture faite.
•4. Le décret du 20 octobre i852 ; I Notre conseil d'État entendu, I Avons décrété et décrétons ce qui suit :
Ensuite de la minute des présentes se trouve la mention suivante : « Enregistré à Paris, 5° bureau, le 4 février 1859, folio "5 verso, » case 3. Reçu deux francs; décime, vingt centimes. Signé Lafeuillade. » Suit la teneur des annexes. Vu pour être annexé au décret impérial en date du 19 février 1859, enregistré sous le n° 90. Le ministre de l'agriculture, du commera et des travaux publics, Signé E.
ROCHER.
du 27 novembre 1857 ;
! Vu la loi du 21 avril 1810; Celle du 27 avril i838 ;
Art. 1". La Société des fonderies et forges de la Loire et de l'Ardèche, concessionnaire des mines de houille du Janon, de Reveux et de Côte-Thiollières (Loire). est autorisée à réunir à ces concessions la concession houillère de Lalle (Gard), acquise par elle le 2i octobre i853.
I Art.
2. La même société, concessionnaire des mines de fer
de Souclin et de Saint-Sorlin (Ain), de la Voulte et du Lac (Ardèehe), est autorisée à réunir à ces concessions :
I
Réunion Décret impérial du 22 février i85p,, qui autorise la réunion de concessions dans les mêmes mains de plusieurs concessions de mines dt de raines de houille houille et de fer situées dans les déparlements du GARD, dt et de fer Z'ARDÈCHE, de la LOIRE et de Z'AIN. situées dans les départements NAPOLÉON , etc., du Gard, de l'Ardèche, Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au dépardu la Loire tement de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, el de l'Ain.
i° La concession de la mine de fer de Saint-Priest (Ardèehe), qu'elle a prise à ferme le 3 janvier i855 ;
I 2°
La concession ferrifère de Pierre-Morte (Gard), apparte-
nant à la société en commandite des fonderies et forges de Bességes et dont cette société lui a fait apport par un traité du
J§8 février i855 ;
Il
3° Les concessions de Bességes et de Robiac, de Bordezac et
de Travers et Côte-du-Long (Gard), dont la société de Bességes
- st amodiataire pour trente ans, aux termes d'un bail sous-
Vu les demandes présentées les i5 avril et 23 novembre i855,
seing privé, en date du 21 avril 18/47, déposé aux minutes de
par le sieur Terret, syndic-gérant do la société dite des Fonde-
-Çhaber, notaire à Saint-Ambroix, le 23 mai suivant, et dont
ries et forges de la Loire et de l'Ardèche, et par le sieur Buf-
a fait également apport à la société des forges et fonderies de la Loire par le traité précité.
fart en sa qualité d'ancien gérant de la compagnie des fonde-
i|ette société
ries et forges de Bességes, à l'effet d'obtenir l'autorisation de
| Art. 3. Les autorisations ci-dessus sont données, à charge
réunir entre elles les concessions de mines de houille et de fer
par la société permissionnaire de tenir en activité l'exploitation
respectivement possédées par les deux compagnies ci-dessus
de chaque concession, conformément à l'article 3i delà loi du •1 avril 1810.