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LOIS,
DÉCRETS
ET
ARRÊTÉS
» 1° De tout l'actif de la société, tel qu'il résulte des statuts approuvés • par le décret impérial du 15 novembre 1854; » 2" Et d'une somme de cinq cent mille francs, émise en augmentait tion du capital social, » Laquelle sera destinée : » A l'ouverture d'une galerie d'extraction au sixième niveau ; » A l'établissement d'un atelier de préparation mécanique des mine» rais avec ses accessoires; • Et à la création d'un chemin de fer extérieur reliant la mine à l'a» telier de lavage. » Cette dernière somme de cinq cent mille francs sera souscrite en > totalité. » Art. 7. Le fonds social ainsi composé, y compris l'augmentation, » sera divisé en neuf mille parts ou actions, donnant droit chacune à un » neuf-millième (1/9000) dans l'actif de la société et dans les bénéfices » de l'entreprise. » Les huit mille actions anciennes, n'étant seulement modifiées que • par leur forme, continueront de porter les numéros un à huit mille; » Et les mille aciions nouvelles, les numéros huit mille un à neuf mille. » Le fonds social pourra être encore augmenté, par délibération de » l'assemblée générale des actionnaires, dans la forme déterminée par » l'article 39 ci-après. » Art. 8. Les actions seront au porteur ou nominatives, au choix de » l'actionnaire. » Art. 9. Elles seront extraites d'un registre à souche et à talon et » revêtues du timbre sec de la société; elles devront être signées par » deux administrateurs et parle directeur. » Les mille actions nouvelles ne pourront être émises au-dessous de » cinq cents francs. » Les autres conditions d'émission seront déterminées par l'assemblée » générale. » Ces actions ne seront délivrées qu'après le versement intégral de la » somme de cinq cent mille francs, mentionnée au § 2 de l'article 6, don » l'emploi sera justifié devant M. le ministre de l'agriculture, du com» merceet des travaux publics. » Les droits de timbre et d'enregistrement des actions seront supports tés par la société. » Le conseil d'administration pourra autoriser les actionnaires à dé» poser leurs titres dans la caisse à deux clefs de la société. Dans ce cas, » il déterminera la forme des certificats de dépôt, le mode de leur déli» vrance, les frais auxquels ce dépôt pourra être assujetti, et les garan» ties dont l'exécution de cette mesure doit être autorisée dans l'intérêt » de la société et des actionnaires. » Art. 10. La cession des actions s'opérera conformément aux art. 35 » et 36 du Code de commerce. »
SUR
LES
MINES.
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Dont acte :
Fait et passé à Marseille, en l'étude, et reçu aux minutes de M. Fortoul, notaire, soussigné. Lecture faite, les comparaissants ont signé avec les notaires. Signé Dervieu aîné, Hilarion Roux, Deloutte, Henri iVért, Luce, Sauvecanne, notaire, Fortoul, notaire. « Enregistré à Marseille le 11 février 1859, folio 80 verso, case 6. Reçu » cinq francs et cinquante centimes pour le décime. Signé Sigault. » Vu pour être annexé au décret impérial en date du 23 février 1859, enregistré sous le n° 98. Le ministre de l'agriculture, du commerce, et des travaux publics, Signé E.
ROCHER.
Décret impérial du a3 février i85g, qui autorise les sieurs DDPONT et DREYFUS à ajouter trois hauts-fourneaux pour la fusion du minerai de fer à l'usine dite de SAINT-BENOÎT, qu'ils possèdent dans la commune IÎ'ARS-SUR-MOSELLE , arrondissement de METZ (Moselle), et qui a été permissionnée par arrêté de la commission du Pouvoir exécutif en date du i g juin 18Z18. La consistance totale de cette usine est et demeure en conséquence fixée ainsi qu'il suit, savoir : Cinq hauts fourneaux pour la fusion du minerai de fer; Deux cubilots et deux fours à réverbère pour la seconde fusion de la fonte ; Les machines soufflantes et tous les accessoires nécessaires |au roulement de l'usine. (EXTRAIT.)
I
Art. U- Ils (les permissionnaires) se conformeront aux lois, décrets, ordonnances et règlements existants ou à intervenir sur le fait des usines et des machines à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui leur seront données par l'administration en ce qui Concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers.
- Art. 5. Ils tiendront leurs hauts-fourneaux en activité constante, et ne pourront les laisser chômer sans cause reconnue
légitime par l'administration. Art.
7.
En exécution de l'article 76 de la loi du ai avril 1810, , 1859. Tome VIII. 4
LOIS ET DÉCRETS