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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ils payeront à titre de taxe de permission et pour une fois seulement une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 8. Dans le* cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage des trois hauts-fourneaux dont l'établissement est autorisé par le présent décret ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret et par l'arrêté de la commission du Pouvoir exécutif du 19 juin 1848. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
Décret impérial du 23 février i85g, qui autorise les sieurs BOUTMY, père, fils et compagnie, à ajouter deux fours à 8 6 commun™ puddler, deux fours à réverbère de chaufferie, cinq fours d'Osnes. dormants et deux foyers d'affinerie, à la forge dite ForgeHaute d'OsNES, qu'ils possèdent dans la commune d'OsNEs, arrondissement de SEDAN (Ardennes), et qui a élé permissionnée par ordonnance royale du zli novembre i8û3. Usine à fer
dite Forge-
La consistance de cette usine est et demeure en conséquence fixée ainsi qu'il suit, savoir : 1° Six fours à puddler, à la houille; a" Cinq fours à réverbère de chaufferie, à la houille; 3° Cinq fours dormants pour la fabrication de la tôle, à la houille ; U° Deux foyers d'affinerie, au charbon de bois ; 5° Les appareils de soufflerie, de compression et d'étirage nécessaires au service de l'usine, qui sera mise en mouvement par une dérivation du ruisseau de Lannois et par des machines à vapeur.
SUR LES MINES.
(EXTRAIT.)
Art. 2. Le régime des eaux estet demeure maintenu tel qu'il a été déterminé par l'ordonnance précitée du 2Z1 novembre i8a5. Art. li. Les permissionnaires se conformeront aux règlements existants ou à intervenir sur les appareils à vapeur. Art. 5. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, ils payeront, à titre de taxe de permissionet pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 6. Il n'est en rien dérogé aux dispositions des articles 12, i3, i5 et 16 de l'ordonnance royale du 24 novembre i843, lesquels seront applicables à l'ensemble de l'usine telle qu'elle doit être aujourd'hui constituée. Art. 7. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions cidessus prescrites, le Préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les inconvénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, les permissionnaires modifieraient l'état de choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance du 2Z1 novembre i845, soit quant au régime des eaux, soit quant aux établissements métallurgiques. Toutefois, le Préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.