Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 37]

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SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Art. h. Il est interdit aux exploitants de magasins généraux et de salles de ventes de se livrer directement ou indirectement , pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les marchandises.

Des règlements de fret et autres entre les capitaines et les consignataires, sous réserve des droits de courtiers et de leur intervention dans la mesure prescrite par les lois ; Des opérations de factage, camionnage et gabarrage extérieur.

Ils peuvent, en outre, être autorisés à se charger de toutes opérations ayant pour objet de faciliter les rapports du commerce et de la navigation avec l'établissement. Art. 5. Il leur est interdit, à moins d'une autorisation spéciale de l'administration, de faire directement ou indirectement avec des entrepreneurs de transports, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis en faveur de toutes les entreprises ayant le même objet. Les règlements particuliers prévus par l'article 9 doivent contenir les dispositions nécessaires pour assurer la plus corn- ' plète égalité entre les diverses entreprises de transports, dans leur rapport avec chaque établissement. Art. 6. Les exploitants des magasins généraux et des salles de ventes sont tenus de les mettre, sans préférence ni faveur, à la disposition de toute personne qui veut opérer le magasinage ou la vente de ses marchandises, dans les termes des lois du 28 mai>858. Art. 7. Les magasins généraux et les salles de ventes publiques sont soumis aux mesures générales de police concernant les lieux publics affectés au commerce, sans préjudice des droits du service des douanes, lorsqu'ils sont établis dans des locaux

placés sous le régime de l'entrepôt réel, ou lorsqu'ils contienen entrepôt fictif. Art. 8. Les tarifs établis par les exploitants, afin de fixer la étribution due pour le magasinage, la manutention, la locaion de la salle, la vente, et généralement pour les divers sériées qui peuvent être rendus au public, doivent être imprimés Jet transmis, avant l'ouverture des établissements, au préfet et aux corps entendus sur la demande d'autorisation. I Tousles changements apportés auxtarifs doivent être d'avance ■annoncés par des affiches et communiqués au préfet et aux ifeorps ci-dessus désignés. Si ces changements ont pour objet de «relever les tarifs, ils ne deviennent exécutoires que trois mois après qu'ils ont été annoncés et communiqués comme il vient id'ètre dit. La perception des taxes doit avoir lieu indistinctement et sans ancune faveur. | Art. 9. Chaque établissement doit avoir un règlement particulier qui est communiqué à l'avance, ainsi que tous les chan. gements qui y auraient été apportés, comme il est dit à l'article ^précèdent. Art. 10. La loi, le présent décret, le tarif et le règlement particulier sont et demeurent affichés à la principale porte et ^ans l'endroit le plus apparent de chaque établissement. Art. 11. En cas de contravention ou d'abus commis par les xploitants, de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt u commerce, l'autorisation accordée peut être révoquée par n acte rendu dans la même forme que cette autorisation, et les arties entendues. Art. 12. Les propriétaires ou exploitants de magasins généraux et de salles de ventes publiques qui veulent céder leur [établissement, sont tenus d'en faire d'avance la déclaration au |ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et de faire connaître le nom du cessionnaire.

nent des marchandises

Ils peuvent se charger des opérations et formalités de douane et d'octroi, déclarations de débarquement et d'embarquement, soumissions et déclarations d'entrée et sortie d'entrepôt, transferts et mutations ;

Ils peuvent également se charger de faire assurer les marchandises dont ils sont détenteurs, au moyen, soit de polices collectives, soit de polices spéciales, suivant les ordres des intéressés.

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TITRE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX MAGASINS GÉNÉRAUX ET AUX RÉCÉPISSÉS ET WARRANTS.

Art. i5. Les récépissés de marchandises et les warrants annexés sont extraits d'un registre à souche. Art. iti. Dans le cas où un courtier est requis pour l'estima-