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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
tion des marchandises, il n'a droit qu'à une vacation, dont la quotité est fixée, pour chaque place, par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, après avis du tribunal de commerce. Art. i5. A toute réquisition du porteur du récépissé et du warrant réunis, la marchandise déposée doit être fractionnée en autant de lots qu'il lui conviendra, et le titre primitif remplacé par autant de récépissés et de warrants qu'il y aura de lots. Art. 16. Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la transcription, sur les registres à souches dont ils sont extraits, de l'endossement fait à son profit, avec indication de son domicile. Art, ij. A toute époque, l'administration du magasin général est tenue, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, de liquider les dettes et les frais énumérés à l'article 8 de la loi du 28 mai i858, sur les négociations de marchandises, et dont le privilège prime celui de la créance garantie sur le warrant. Le bordereau de liquidation délivré par l'administration du magasin général relate les numéros du récépissé et du warrant auxquels il se réfère. Art. 18. Sur la présentation du warrant protesté, l'administration du magasin général est tenue de donner au courtier désigné pour la vente par le porteur du warrant toutes facilités pour y procéder. Elle ne délivre la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal de la vente et moyennant : i° la justification du payement des droits et frais privilégiés, ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant; 2° la consignation de l'excédant, s'il en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'article 8 de la loi. Art. 19. Outre les livres ordinaires de commerce et le livre des récépissés et warrants, l'administration du magasin général doit tenir un livre à souche destiné à constater les consignations qui peuvent lui être faites en vertu des articles 6 et 8 de la loi. Tous ces livres sont cotés et parafés par première et dernière, conformément à l'article 11 du Code de commerce.
SUR LES MINES.
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TITRE III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX VENTES PUBLIQUES DE MARCHANDISES EN GROS.
MArt. 20. Il est procédé aux ventes publiques à la bourse ou dafas les salles autorisées conformément au présent décret ; ■îtefois, le courtier est autorisé à vendre sur place dans le cas fila marchandise ne peut être déplacée sans préjudice pour ■vendeur, et où, en même temps, la vente ne peut être conBnablement faite que sur le vu de la marchandise. MArt. ai. Le lieu, les jours, les heures et les conditions de la ■nte, la nature et la quantité de la marchandise doivent être, Ris jours au moins à l'avance, .publiés au moyen d'une anjffince dans l'un des journaux désignés pour les annonces judiimires de la localité et, en outre, au moyen d'affiches apposées jÊa. bourse, ainsi qu'à la porte du local où il doit être procédé Wk vente, et du magasin où les marchandises sont déposées. |HDeux jours au moins avant la vente, le public doit être adSs à examiner et vérifier les marchandises, et toutes facilités Bivent lui être données à cet égard. B^frf. 22. Avant la vente, il est dressé et imprimé un catalogue ^ denrées et marchandises à vendre, lequel porte la signature courtier chargé de l'opération. Ce catalogue est délivré à t requérant. rt. 23. Le catalogue énonce les marques, numéros, nature quantité de chaque lot de marchandises, les magasins où H es sont déposées, les jours et les heures où elles peuvent être examinées, et le lieu, les jours et les heures où elles seront vendues. ISont mentionnées également les époques de livraison, les conditions de payement, les tares, avaries et toutes les autres indications et conditions qui seront la base et la règle du conIftt entre les vendeurs et les acheteurs. ■Urf. 2/1. Lors de la vente, le courtier inscrit immédiatement sur le catalogue, en regard de chaque lot, les nom et domicile de l'acheteur, ainsi que le prix d'adjudication. HWi. 25. Les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation approximative et selon le cours moyen des marchandises,. au|mssous de 5oo francs. ■Ce minimum peut être élevé ou abaissé, clans chaque loca-