Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 43]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

Art. U. Le concessionnaire payera au propriétaire de la surface les indemnités déterminées par les articles 43 et 44 de h loi du 2i avril 1810, pour les dégâts et non-jouissance de terrains occasionnés par l'exploitation des mines. Il sera tenu, en outre, conformément à l'article 53 de k même loi, d'exécuter les conventions qui pourraient être faite avec les propriétaires du sol. Cahier des charges de la concession des mines de cuivre, plomb et argent de BAGNÈRES-DE-LUCHON. (EXTRAIT.)

Art. 6. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaii devraient s'étendre sous des habitations particulières ou des édifices piblics, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une autoi: sation spéciale du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs de mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressi auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné cautie de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1811 Les contestations relatives soit h la caution, soit à l'indemnité, sero: portées devant les tribunaux et cours conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il e reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle ds habitants ou la conservation des édifices. Art. 7. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture! travaux dans les forêts domaniales ou communales comprises dans !t concessions partielles, avant qu'il ait été dressé contradictoirementpiccès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des hj réts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivenw chaque année, les Indemnités qui seront dues. Les déblais extraits ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée ds mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront dés gnés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le coi-1 cessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus.

Art. 8. Le concessionnaire sera civilement responsable des dégât' commis dans la forêt, par ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la dis tance fixée par l'article 31 du Code forestier.

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concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparution mécanique ou le traitement minéralurgique des produits doses Ses, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

Décret impérial du i3 avril 1859, qui accorde au sieur THÉ- Mines de cuivre, 0 KÉZER WANG FERNIE la concession des mines de cuivre, ^g ^; *™ ' r eg plomb, zinc et argent, et autres métaux connexes dans les métaux mêmes gites, situées dans la commune «Î'ANCIZAN ( Hautesd'Ancizan. Pyrénées). (EXTRAIT.)

WMrt. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession d'Ancizan, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par la ligne AB, tirée du point A, pic de Montfaucon, au point B, borne de Prat-de-Pla, située sur la limite d'Ancizan et de Cadéac ; A l'est, par la ligne brisée BHGF, qui suit ladite limite et se termine au point F, borne de Pène-Rouge; Au sud, par la ligne droite FD, menée du point F au confluent des deux ruisseaux Coumet et Erubat, et prolongée jusqu'au point D, situé sur la limite d'Ancizan et d'Aulon, à 700 mètres du point I, angle formé par ladite limite ; Wji l'ouest, par la ligne brisée DIJKLMOA, suivant la limite d'Ancizan et d'Aulon, et terminée au point de départ A ; . Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 5 kilomètres quarrés, 3i hectares, 25 ares.

Wtrt.

3.1 (Comme les articles correspondants du décret ci-desArt. U. j sus relatifàla concession de Bagnères-de-Luchon.)

Cahier dc> iharges de la concession des mines de cuivre, plomb et argent CÎ'ANCIZAN.

Art. 9. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture i mine, il pourra être tenu de ta faire combler en nivelant le terrain. -.. et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable aust«j Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du pré&lH sur le rapport des agents de l'administration forestière et des ingénia: des mines, le concessionnaire ayant été entendu, sauf recours deva: notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

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( EXTRAIT.)

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- ,„ Lommft les Mrt. S. \ ( articles correspondants du cahier des cliaigc-s c (1 mrl. d.\ '- essus relatif à la concession de Bagnèrès-tte-Luchôh. ) Art 20. ] LOIS ET DÉCRETS,

1859. Tome VIII.

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