Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.
102
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.
Les déclivités correspondant aux courbes de faible rayon devront être réduites autant que faire se pourra. Le concessionnaire aura la faculté de proposer aux dispositions de cet article et à celles de l'article précédent les modifications qui lui paraîtraient utiles ; mais ces modifications ne pourront être exécutées que moyennant l'approbation préalable de l'administration supérieure. Art. 9. Le nombre, l'étendue et l'emplacement des gares d'évitement seront déterminés par l'administration, le concessionnaire entendu. Le nombre des voies sera augmenté, s'il y a lieu, dans les gares et aux abords de ces gares, conformément aux décisions qui seront prises par l'administration, le concessionnaire entendu. . Le nombre et l'emplacement des gares de marchandises seront également déterminés par l'administration, sur les propositions du concessionnaire, après une enquête spéciale. Le concessionnaire sera tenu, préalablement à tout commencement d'exécution , de soumettre à l'administration le projet desdites gares, lequel se composera: 1° D'un plan à l'échelle de un cinq-centième, indiquant les voies, les quais, les bâtiments et leur distribution intérieure, ainsi que la disposition de leurs abords; 2° D'une élévation des bâtiments à l'échelle de 1 centimètre par mètre; 3° D'un mémoire descriptif dans lequel les dispositions essentielles du projet seront justifiées. Art. 10. A moins d'obstacles locaux dont l'appréciation appartiendra à l'administration, le chemin de fer, à la rencontre des routes impériales ou départementales, devra passer, soit au-dessus, soit au-dessous de ces routes. Les croisements à niveau seront tolérés pour les chemins vicinaux, ruraux ou particuliers. Art. 11. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessus d'une roule impériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, l'ouverture du viaduc sera fixée par l'administration,en tenant compte des circonstances locales; mais cette ouverture ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la route impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à 5 mètres pour un chemin vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour un simple chemin vicinal. Pour les viaducs de forme cintrée, la hauteur sous clef, à partir du sol de la route, sera de 5 mètres au moins. Pour ceux qui seront formés de poutres horizontales en bois ou en fer, la hauteur sous poutre sera de 4 m, 30 au moins. La largeur entre les parapets sera au moins de 8 mètres. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration, et ne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 0m,80. Art. 12. Lorsque le chemin de fer devra passer au-dessous d'une route
io3
inpériale ou départementale, ou d'un chemin vicinal, la largeur entre fts parapets du pont qui supportera la route ou le chemin sera fixée par «administration, en tenant compte des circonstances locales; mais cette Rrgeurne pourra, dans aucun cas, être inférieure à 8 mètres pour la «jute impériale, à 7 mètres pour la route départementale, à S mètres lour un chemin vicinal de grande communication, et à 4 mètres pour un simp'e chemin vicinal.
I L'ouverture du pont entre les culées sera au
moins de 8 mètres, et la listance verticale ménagée au-dessus des rails extérieurs de chaque voie fflour le passage des trains ne sera pas inférieure à 4m,80 au moins. \'Art. 13. Dans le cas où des routes impériales on départementales, lu des chemins vicinaux, ruraux ou particuliers , seraient traversés à ttur niveau par le chemin de fer, les rails devront être posés sans aulunesaillie ni dépression sur la surface de ces routes, et de telle sorte lu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation des voitures. Le croisement à niveau du chemin de fer et des routes ne pourra s'effectuer sous un angle de moins de 45 degrés. I Chaque passage à niveau sera muni de barrières; il y sera, en outre, Stabli une maison de garde, toutes les fois que l'utilité en sera reconnue par l'administration.
I
1
Le concessionnaire devra soumettre à l'approbation de l'administraBion les projets types de ces barrières. Art. 14. Lorsqu'il y aura lieu de modifier l'emplacement ou le profil les routes existantes, l'inclinaison des pentes et rampes sur les routes Bnodifiées ne pourra excéder 0m,03 par mètre pour les routes impériales ou départementales, et 0m,05 pour les chemins vicinaux. L'administraHion restera libre, toutefois, d'apprécier les circonstances qui pourraient Imotiver une dérogation à cette clause, comme à celle qui est relative à 'angle de croisement des passages à niveau. Art. 15. Le concessionnaire sera tenu de rétablir et d'assurer à ses rais l'écoulement de toutes les eaux dont le cours serait arrêté, suspendu u modifié par ses travaux.
I
Les viaducs à construire à la rencontre des rivières, des canaux et lies cours d'eau quelconques, auront au moins 8 mètres de largeur ■entre les parapets sur les chemins à deux voies, et 4m.50 sur les chemins Kt une voie. La hauteur de ces parapets sera fixée par l'administration et nie pourra être inférieure à 0mv80. I La hauteur et le débouché du viaduc seront déterminés, dans chaque Icas particulier, par l'administration, suivant les circonstances locales. I Art. 10. Les souterrains à établir pour le passage du chemin de fer ■auront au moins 8 mètres de largeur entre les pieds-droits au niveau Ides rails, et 6 mètres de hauteur sous clef au-dessus de la surface des ■rails. La distance verticale entre l'intrados et le dessus des rails exté.Irieurs de chaque voie ne sera pas inférieure à 4m,80. L'ouverture des Ipuits d'aérage et de construction des souterrains sera entourée d'une