Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 55]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS margelle en maçonnerie de 2 mètres de hauteur. Celte ouverture ne pourra être établie sur aucune voie publique. Art. 1G bis. Les articles 7, 8, il, 12, 13, 14, 15 et 16 ci-dessus, relatifs aux conditions d'établissement du chemin de fer, ne s'appliquent pas aux voies, travaux et ouvrages d'art des lignes qui sont actuellement en exploitation ou en construction, et pour lesquelles les dispositions des projets approuvés sont maintenues. Les parties de seconde voie-et autres ouvrages qu'il pourra être nécessaire d'établir ultérieurement sur ces lignes seront exécutées conformément aux dispositions des projets précédemment approuvés pour les mêmes lignes. Art. 17- A la rencontre des cours d'eau flottables ou navigables, le concessionnaire sera tenu de prendre toutes les mesures et de payer tous les frais nécessaires pour que le service de la navigation ou du flottage n'éprouve ni interruption ni entrave pendant l'exécution des travaux. A la rencontre des routes impériales ou départementales et des autres chemins publics, il sera construit des chemins et ponts provisoires, par les soins et aux frais du concessionnaire, partout où cela sera jugé nécessaire pour que la circulation n'éprouve ni interruption ni gêne. Avant que les communications existantes puissent être interceptées, une reconnaissance sera faite par les ingénieurs de la localité, à l'effet de constater si les ouvrages provisoires présentent une solidité suffisante et s'ils peuvent assurer le service de la circulation. Un délai sera fixé par l'administration pour l'exécution des travaux définitifs destinés à rétablir les communications interceptées. Art. 18. Le concessionnaire n'emploiera, dans l'exécution des ouvrages, que des matériaux de bonne qualité; il sera tenu de se conformer à toutes les règles de l'art, de maniéré à obtenir une construction parfaitement solide. Tous les aqueducs, ponceaux, ponts et viaducs à construire à la rencontre des divers cours d'eau et des chemins publics ou particuliers, seront en maçonnerie ou en fer, sauf les cas d'exception qui pourront être admis par l'administration. Art. 19. Les voies seront établies d'une manière solide et avec des matériaux de bonne qualité. L'administration fixera le poids dos rails sur la proposition du concessionnaire.

SUR LES MINES.

lo5

Lux, quels qu'ils soient, auxquels cet établissement pourra donner lieu, feront achetés et payés par le concessionnaire. Les indemnités pour occupation temporaire ou pour détérioration de Terrains, pour chômage, modification ou destruction d'usines, et pour us dommages quelconques résultant des travaux, seront supportées t payées par le concessionnaire. Art. 22. L'entreprise étant d'utilité publique , le concessionnaire est vesti, pour l'exécution des travaux dépendants de sa concession, de ous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en atière de travaux publics, soit pour l'acquisition des terrains par voie 'expropriation, soit pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres, atériaux, etc.; et il demeure en même temps soumis à toutes les obliations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. Art. 23. Dans les limites de la zone frontière et dans le rayon de ervitude des enceintes fortifiées, le concessionnaire sera tenu, pour 'étude et l'exécution de ses projets, de se soumettre à l'accomplissement e toutes les formalités et de toutes les conditions exigées par les lois, écrets et règlements concernant les travaux mixtes.

I

Art. 24. Si la ligne du chemin de fer traverse un sol déjà concédé our l'exploitation d'une mine, l'administration déterminera les meures à prendre pour que l'établissement du chemin de fer ne nuise pas l'exploitation de lamine, et réciproquement, pour que, le cas échéant, 'exploitation de la mine ne compromette pas l'existence du chemin e fer. Les travaux de consolidation à faire dans l'intérieur de la mine, à aison de la traversée du chemin de fer, et tous les dommages résultant de cette traversée pour les concessionnaires de la mine, seront à la charge du concessionnaire du chemin de fer. Art. 25. Si le chemin de fer doit s'étendre sur des terrains renfermant des carrières, ou les traverser souterrainement, il ne pourra être livré à la circulation avant que les excavations qui pourraient en compromettre la solidité n'aient été remblayées ou consolidées. L'administration déterminera la nature et l'étendue des travaux qu'il conviendra d'entreprendre à cet effet, et qui seront d'ailleurs exécutés par les soins et aux frais du concessionnaire. Art. 2G. Pour l'exécution des travaux, le concessionnaire se soumettra aux décisions ministérielles concernant l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés.

Art. 20. Le chemin de fer sera séparé des propriétés riveraines par des murs, haies ou toute autre clôture dont le mode et la disposition seront autorisés par l'administration, sur la proposition du concessionnaire.

Art. 27. Le concessionnaire exécutera les travaux par des moyens et des agents à son choix, mais en restant soumis au conlrôle et à la surveillance de l'administration.

Art. 21. Tous les terrains nécessaires pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances, pour la déviation des voies de communication et des cours d'eau déplacés, et, en général, pour l'exécution des tra-

Ce contrôle et celte surveillance auront pour objet d'empêcher le concessionnaire de s'écarter des dispositions prescrites par le présent cahier des charges et de celles qui résulteront des projets approuvés. Art. 28. A mesure que les travaux seront terminés sur des parties de