Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 69]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

directement ou indirectement, avec les entrepreneurs de transport, sous quelque dénomination ou forme que ce puisse être, des arrangements qui ne seraient pas consentis avec toutes les entreprises ayant le même objet. La surveillance indiquée â l'article 7 n'exclut pas la faculté d'en créer une spéciale pour les établissements d'une importance exceptionnelle. Je dois me concerter avec le département des finances pour ce qui concerne les locaux placés sous le régime de l'entrepôt réel ou qui contiennent des marchandises en entrepôt fictif, et vous recevrez ultérieurement les instructions particulières qui pourraient être nécessaires à ce sujet. Les exploitants doivent avoir un tarif et un règlement particuliers qui fixeront principalement la rétribution due pour It magasinage, la manutention, la location de la salle, la vente et généralement pour les divers services qui peuvent être rendus au public. Ces actes ne sont pas soumis à l'approbation de l'autorité. On a craint de donner lieu à une intervention trop directe de l'administration dans la gestion d'un nombre plus ou moins considérable d'entreprises privées, et, pour certains cas, de rencontrer de trop grandes difficultés d'appréciation, On a espéré que la possibilité de la concurrence et l'intérêt bien entendu des exploitants préviendraient des conditions trop onéreuses au public. Mais le décret exige l'admission des marchandises sans préférence ni faveur pour personne, la publicité des tarifs et règlements ainsi que l'égalité dans la perception des taxes, et il s'oppose aux changements qui auraient pour objet de relever les tarifs avant l'expiration d'un délai suffisant pour empêcher les combinaisons abusives ou les surprises qui auraient pu être tentées à cet égard. L'article 11 arme, du reste, le Gouvernement d'un droit de révocation de l'autorisation dont il userait à regret, mais sans hésiter, si, malgré les précautions qui précèdent, on avaiti se plaindre de contraventions ou d'abus commis par les exploitants et de nature à porter un grave préjudice à l'intérêt du commerce. L'article 12, qui termine ce titre, impose aux exploitants une obligation fort simple qui se justifie par les besoins de la surveillance : c'est, en cas de cession, d'en faire la déclaration d'avance à mon ministère et de faire connaître le nom du cessionnaire.

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TITRE IL DISPOSITIONS ET

PARTICULIÈRES AUX

RÉCÉPISSÉS

AUX

MAGASINS

ET

WARRANTS.

GÉNÉRAUX

Art. i3. D'après les articles 1 et 2 de la première loi du 8 mai i858, les récépissés délivrés aux déposants doivent énoncer leurs noms, profession et domicile, la nature de la ^marchandise déposée, ainsi que les indications propres à en Établir l'identité et à en déterminer la valeur ; de plus, à chaque iécépissé est annexé, sous la dénomination de warrant, un Jmiletin de gage contenant les mêmes mentions que le récépissé. Le règlement n'ajoute ici qu'une condition dont l'utilité le démontre d'elle-même, c'est que ces titres soient extraits l'un registre à souche. L'administration du magasin général jpeut leur donner, quant au reste, la forme qui lui paraît la plus lonvenable. I Art. ih. La nécessité d'une expertise, pour toute marchandise déposée dans les magasins généraux, était un des plus sérieux obstacles au développement des opérations. Cette nécessité n'existe plus ; mais l'expertise peut, dans certains cas, être iésirée par les parties elles-mêmes ; on a donc jugé utile de la aciliter en décidant que les courtiers requis devront y procéer, moyennant un simple droit de vacation dont la quotité oit être réglée par mon département, après avis du tribunal e commerce. Je vous prie de m'adresser, le plus tôt possible, mes propositions pour les places de votre département où il xiste des magasins généraux. Art. J5, 16, 17 et 18. Ces dispositions complètent, en ce qui ^ oncerne les exploitants de magasins généraux, l'ensemble des Obligations qui doivent découler de leur mandat, ou qu'il a |taru essentiel de leur imposer dans l'intérêt du commerce et u public. Ainsi le fractionnement de la marchandise en palpeurs lots est souvent indispensable pour qu'elle puisse être engagée ou vendue dans des conditions convenables. D'autre part, il peut être utile aux intéressés, notamment dans les cas prévus par les articles 6 et 8, § 2, de la première loi du 28 mai 858 (1), que le cessionnaire du récépissé ou du warrant ait

I

(1) ART. 6. Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant échéance, payer la créance garantie par te warrant. Si le porteur du warrant n'est pas connu, ou si, étant connu, il n'est pas