Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 70]

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

donné connaissance de l'endossement fait à son profit et de soi domicile ; or l'administration du magasin général était naturellement indiquée pour recevoir et fournir ce renseignement, On comprend aussi combien il importera souvent, pour rendre les négociations faciles ou même seulement possibles, que l'administration des magasins, sur la demande du porteur du récépissé ou du warrant, liquide les dettes et frais dont le privilège prime celui de la créance garantie par le warrant. Enfin, lorsque ce titre vient à être protesté, la même administration doit donner au courtier toutes les facilités nécessaires pour procéder à la vente; seulement, pour sauvegarder tous les intérêts, elle ne peut délivrer la marchandise à l'acheteur que sur le vu du procès-verbal et moyennant : r la justification du payement des droits et frais privilégiés ainsi que du montant de la somme prêtée sur le warrant ; 20 la consignation de l'excédant, s'il, en existe, revenant au porteur du récépissé, dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'article 8 delà première loi du 28 mai i858. Cette consignation et celle qui résulte de l'article 6 de la même loi ont paru, du reste, à cause de la nature de l'opération et de la surveillance qu'elle peut exiger, devoir être constatées sur un registre spécial qui est prescrit par l'article 13 du règlement. TITRE III. DISPOSITIONS

PARTICULIÈRES

DE

AUX

MARCHANDISES

EN

VENTES

PUBLIQUES

GROS.

Art. 20. Vous remarquerez, Monsieur le Préfet, que les salles autorisées ne sont pas les seuls lieux où l'on ait le droit de procéder aux ventes publiques de'marchandises, dans les conditions de la deuxième loi du 28 mai i858 ; elles peuvent, en effet, continuer à être faites dans les bourses de commerce, et il était évidemment nécessaire de prévoir le cas où la marchandise ne saurait être déplacée sans préjudice pour le vend'accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation de payement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée à l'administralion du magasin général, qui en demeure responsable, et cette consignation libère la marchandise. ART. S, g 2. Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général, comme il est dit à l'article 6.

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deur, et où, en même temps, la vente ne peut être convenablement opérée que sur le vu de la marchandise. Le règlement permet alors au courtier d'y procéder sur place. Art. si, 22 et 2-3. Les ventes publiques volontaires, sans cesser d'être commerciales, devaient être, dans l'intérêt du vendeur et des tiers, précédées de formalités qui assurassent la publicité et la loyauté de l'opération. Les dispositions du règlement offrent, à cet égard, toutes les garanties nécessaires. Le lieu, les jours, les heures et les conditions de la vente, la nature, la quantité de la marchandise, seront, trois jours à l'avance, publiés dans l'un des journaux désignés pour les annonces judiciaires, et, en outre,.au moyen d'affiches apposées à la bourse, ainsi qu'à la porte du local où il doit être procédé à la vente et du magasin où les marchandises sont déposées. Deux jours au moins avant la vente, le public doit être admis avec toutes facilités à les examiner et vérifier. Enfin un catalogue, signé par le courtier, imprimé et délivré à tout requérant, donnera en détail tous les renseignements désirables, non-seulement sur la marchandise, le lieu, les jours, les heures où elle pourra être visitée et où elle sera vendue, mais encore sur les époques de livraison, les conditions de payement, les tares, les avaries et toutes les autres indications et conditions qui seront la base et la règle du contrat entre les vendeurs et les acheteurs. Parmi ces conditions pourra se trouver celle de l'adjudication même sur une seule enchère; mais si rien n'est expliqué à cet égard, il a été entendu que le vendeur conserverait la faculté de retirer sa marchandise, tant qu'elle n'aura pas été adjugée. Art. ait, 25 et 26. Lors de la vente, le courtier inscrira immédiatement sur le catalogue, en regard de chaque lot, le nom et le domicile de l'acheteur ainsi que le prix d'adjudication ; mais quel devait être le minimum de ces lots pour que l'opération conservât le caractère de vente en gros? C'était un des points les plus importants que la loi laissât à décider au règlement d'administration publique. Ce règlement l'a résolu d'une manière aussi pratique et aussi satisfaisante que possible, en disposant : i° Que les lots ne peuvent être, d'après l'évaluation et selon le cours moyen des marchandises, au-dessous de 5oo francs; 20 Que ce minimum peut être élevé ou abaissé, dans chaque