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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
A l'ouest, par une ligne droite partant du point précédent!! et aboutissant au point S, intersection des bords du chemin de Beaufort à Longeverne et au bois du Taillis ; Enfin, au sud, par une quatrième ligne droite partant du point précédent S, et aboutissant en P, point de départ. Lesdites limites renferment une étendue superficielle de 270 hectares. Art. !i. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 62 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 12 centimes par hectare de terrain compris dans la concession, Cahier des charges de la concession des mines de lignite de
VERCIA.
( EXTRAIT.)
Art. 7. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucun ouverture de travaux dans les bois domaniaux ou communaux qui seront situés dans le périmètre de la concession, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui sont dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 8. Les concessionnaires seront civilement responsables des dégâts et délits commis dans les forêts par leurs ouvriers et bestiaux; cette responsabilité s'étendra à la distance des exploitations fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 9. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mines, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et des ingénieurs des mines, les concessionnaires ayant été entendus, sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.
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SUR LES MINES. •
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Décret impérial du 2Z1 mai i85g, qui accorde aux sieurs domanganése Frédéric DDCIMETIÈRE-MONOD , Louis-Victor-Adrien DDMONT, du Adrien-François GADPILLAT et Jean-Joseph-Louis-Henri Ml- Bois-de-la-Garde. CHEL la concession de mines de manganèse situées dans les communes de ROQUEFORT, BIOT et VILLENEUVE , arrondissement de GRASSE (Var). (EXTRAIT.)
Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession du Bois-de-la-Garde, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une droite MN, de direction est-ouest, partant du point M, intersection des chemins de Bar à Antibes et de Grasse à Nice, et terminés en N, point où elle rencontre la droite qui joint le point C, intersection du chemin de Bar à la Colle avec la rivière du Loup, au point B, intersection du chemin de Biot à Antibes avec la rivière de la Drague; A l'est, par la portion de la droite CB définie ci-dessus, comprise entre le point N précité et le point P où la même droite CB est rencontrée par le prolongement vers l'est de la droite joignant la chapelle de Notre-Dame à la chapelle du Calvaire; Au sud, par ladite droite joignant la chapelle Notre-Dame à la chapelle du Calvaire, depuis le point P défini ci-dessus jusqu'au point Q, où la même droite prolongée vers l'ouest rencontre la droite MA joignant le point M de départ au point A, embouchure du ruisseau de Figuieret, dans la rivière de la Bullide; A l'ouest, par la portion de la droite MA comprise entre le point M de départ et le point Q déjà défini ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de n kilomètres quarrés, 52 hectares. Art. k. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés: 1° à une rente de or,io par hectare de terrain compris dans la concession ; 2" à une rétribution de 1 fr. par tonne de minerai extrait prêt à être vendu, payable aux propriétaires sur les terrains desquels aura lieu l'exploitation, et pendant tout le temps que durera cette exploitation.