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LOIS,
DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR
partie par.les eaux de la rivière de Barse, en partie par la vapeur. (EXTRAIT.)
Art. 2. Il ne sera apporté aucune modification au régime hydraulique de l'usine établi par les ordonnances du i3 décembre i832 et 17 juillet 1887, et maintenu par l'ordonnance du 4 novembre 1846 et le décret du 24 mai i856. Art. 6. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et
LES
MINÉS.
Décret impérial du 7 juin iS5y, qui autorise les sieurs BoncuEfiET, MARTENOT et compagnie à ajouter quatre fours d
puddler pour raffinage de la fonte à la houille et les appareils de compression nécessaires à la fabrication du fer brut, à la forge qu'ils possèdent sur une dérivation de la rivière (/«SEINE, SEINE
commune de
PLAINES,
arrondissement de
BAR-SUR-
(Aube), et qui a été permissionnée par un décret du
Président de la république, du 3 mars i85o.
pour une fois seulement, une somme de 3oo francs, qui sera
La consistance de cette usine, qui sera mise en mouvement
versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le
par des moteurs hydrauliques et par des machines a vapeur,
mois qui suivra la notification du présent décret.
est et demeure fixée en conséquence ainsi qu'il suit, savoir :
Art. 7. Il se conformera aux règlements intervenus ou à intervenir sur le fait des appareils à vapeur. Art. 8. Toutes les dispositions de l'ordonnance du 4 novembre 1846 et du décret du 26 mai x856, auxquelles il n'est
1° Quatre fours à puddler pour l'affinage de la fonte à la houille; 2" Les appareils de compression nécessaires à la fabrication du fer brut ;
pas dérogé par le présent décret, continueront à recevoir leur
5" Trois fours à réverbère de chaufferie, à la houille ;
pleine et entière exécution. Elles seront appliquées, le cas
h" Les équipages de cylindres ou laminoirs et autres méca-
échéant, aux constructions nouvelles aussi bien qu'aux anciennes. Art.
9.
Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait
nismes nécessaires à la fabrication de la verge ronde;
5° Une tréfilerie .avec les fours à recuire et le mécanisme nécessaire au tirage des fils.
pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus ( EXTRAIT. )
prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise d'eau, la destruction des ouvrages dommageables, quand il
Art.
2.
Il ne sera apporté aucune modification au régime
jugera que la mise en chômage ne pourrait en empêcher les in-
hydraulique de l'usine fixé par le décret sus-mentionné du 5 mars \85o.
convénients; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit.
les permissionnaires payeront, à titre de taxe de permission
Art. h. En exécution de l'article 75 de la loi du 21 avril 1810,
Les dispositions du paragraphe précédent seront également
et pour une fois seulement, une somme de 5oo francs, qui sera
appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception
versée entre les mains du receveur de l'arrondissement clans le mois qui suivra la notification du présent décret.
des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret et par l'ordonnance du 4 novembre 1846 et le décret du 26 mai i856, soit quant au régime des eaux, soit quant aux ateliers métallurgiques. Toutefois, le pré-
Art. 5. Us se conformeront aux règlements existants oui intervenir sur les appareils à vapeur. Art. 6. Il n'est en rien dérogé, d'ailleurs, -aux dispositions des
5, 6 et
du décret du 5 mars i85o, lesquelles seront
fet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des par-
articles
ties de l'établissement métallurgique qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation.
applicables à l'ensemble de l'usine telle qu'elle doit être aujourd'hui constituée.
Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810.
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Art. 7. Dans le cas où les permissionnaires ne se conformeraient pas, pour l'exécution des travaux , aux dispositions cidessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ou de la prise d'eau, et, en ce qui concerne la prise uns
ET DÉCRETS,
l8.r>0. Tome VIII.
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