Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 131]

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SUlî LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊÉTS

nord de la maison du hameau de Bertières, n" 289, section E de la commune de Recoules ; l'autre de l'angle sud du domaine de Monrepos, n° 26, section E de la commune de Gaillac, à l'angle nord-est de la maison du hameau des Albusquiès, n° 388 j section D de la commune de Recoules, point B du plan; Au sud-ouest, par une ligne droite tirée du point A au point B, qui se trouvent ci-dessus définis; A t'est, par une ligne brisée partant du même point B et allant à l'angle sud-est de la maison n" 120, section B du village de Prévinquières, point C du plan, et de là au point de départ D; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de i kilomètre quarré. 71 hectares, 95 ares. Art. k. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, parles articles 6 et Z12 delà loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance de io centimes par hectare de terrain compris dans la concession.

Mines de lignite Décret impérial du 27 juillet iS5ç,, gui accorde aux sieurs de Dionay.

John WASLEY et consorts la concession de mines de lignite situées dans les communes de BESSINS , SAINT-APOLINARD, ROYBON, DIONAY et SAINT-ANTOINE, arrondissement de SAIHTMARCELLIN (Isère). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Dionay, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite menée du point A, intersection du chemin des Jaques à la Verne et du ruisseau deClauzel, sur la limite séparative des communes de Dionay et de Roybon, au point B, où se coupent les territoires des trois communes de Roybon, de Chevrières et de Bessins; ladite droite étant arrêtée au point Y, où elle rencontre la ligne YX déterminée ci-après ; A l'est, par la droite YX, laquelle passe par l'angle est du bâtiment le plus à l'est de la Broche, par l'angle nord-est du bâtiment le plus à l'est d'Aléabert, et est prolongée d'un côté, vers le nord, jusqu'à sa rencontre au point Y avec la ligne AB, de l'autre côté, vers le sud, jusqu'à sa rencontre, au point X, âvéc la ligne CD, définie ci-dessous ;

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Au sûd, ftàf là partie de la droite CD comprise entre le point X et le point D: le point C, extrémité de ladite droite vers l'est, étant situé à i'ihtersection du chemin d'Apolinard à

Chatte avec le chemin dont le prolongement sert de limite aux communes de Bessins et de Chevrières, et le point D, autre extrémité de la même droite, vers l'ouest, étant le sommet de l'angle sud-est de la maison Habla, sise sur la commune de Saint-Antoine ;

A l'ouest, par la droite menée dudit point D au point de départ A ;

Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de g kilomètres quàrrés, li hectares. Art. li. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et Z12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5 centimes par hectare de terrain compris dans le périmètre de la concession.

Décret impérial du 27 juillet IS5Q, qui accorde aux sieurs Mines RODY et compagnie, propriétaires des mines de houille de CHAMBOIS et amodiataires des mines de schistes bitumineux de la COMAILLE, la concession de mines de schistes bitumineux situés dans les communes de TAVERNAY, SAINT-FORGEOT et RECLESNE, arrondissement d'AuTON (Saône-et-Loire). (EXTRAIT.)

Art. 2. Les limites de cette concession seront exactement les mêmes que celles de la concession des mines de houille de

Chambois, iristitùéê par ordonnance royale du 20 janvier i83o. Ces deux concessions seront réunies pour former un tout indivisible, et ne pourront être vendues, cédées ou transmises séparément. Arl. li. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés: 1° à une rente annuelle de 10 centimes par hectare pour les terrains compris dans la présente concession ; 2° A une rétribution au profit des propriétaires dans les terrains desquels l'exploitation aura lieu, et qui est fixée au vingtième de la valeur des minerais extraits, prêts à être vendus ou distillés, quand l'exploitation se fera à ciel ouvert,