Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 139]

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leurs usines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.

Mines de fer du Fraysse.

SUR LES MINES.

LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret impérial du i6 août i85g, qui accorde au sieur GRAKGER-VEYRON la concession de mines de fer situées dans la commune de SAINT-PRIEST, arrondissement de PRIVAS (ardèche ). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession du Fraysse, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : A l'ouest, par le prolongement d'une droite allant de l'intersection du chemin de Combes à Flachère avec l'ancienne route n° ioU de Privas à Aubenas, au confluent du ruisseau des Rieux avec la rivière d'Ouvèze, point M du plan, droite qui fait partie de la limite occidentale de la concession de Saint-Priest, ce prolongement étant compté du point M jusqu'au point S, où il coupe une ligne tirée de l'angie nord de la maison Barbeirol, point R, sur l'angle nord de la maison la plus au nord de Cheylus, point Q; Au sud, par cette dernière ligne, depuis le point S jusqu'au point Q, puis par une autre ligne allant du point Q au point P, rencontre du chemin de Privas à Verdus avec le ruisseau de Rioussec ; A l'est, par une droite tirée du point P à la rencontre du chemin de Saint-Priest à Privas avec le ruisseau de Vaumalle, mais arrêtée au point N, où elle coupe la rivière d'Ouvèze; cette droite fait partie de la limite occidentale de la concession du Lac ; Au nord, par la rivière d'Ouvèze, depuis le point N jusqu'au point de départ M ; cette limite forme, en partie, la limite sud de la concession de Saint-Priest ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres quarrés, 99 hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers ; à l'égard du minerai, soit en filons ou couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeure à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son

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exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des minerais situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et les concessionnaires sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert, ou si ce mode d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, et sauf recours à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Sont pareillement réservés les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 : i° pour les propriétaires de la surface à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession ; 20 pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris dans la présente concession. Art. 5. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et £12 de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de of,o5 par hectare de terrain compris dans la concession. Cahier des charges de la concession des mines du

FRAYSSE.

( EXTRAIT. )

Art. 13. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 , le concessionnaire fournira aux usines qui s'approvisionnaient sur les gîtes compris dans sa concession , la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration. Art. 14. Lorsque l'approvisionnement des usines ci-dessus désignées aura été assuré, le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitaiions le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 15. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges relativement à leur approvisionnement de minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 27. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.