Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 140]

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IOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Décret impérial du 16 août IS5Q, qui accorde aux sieurs Eustache PRENAT et compagnie et Auguste MICHELIN la concession de mines de fer situées dans les communes de SERRIÈRES-DE-BRIORD, VILLEBOIS et BENONCES, arrondissement de BELLEY (Ain). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Serrières-de-Briord, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au nord, par une ligne droite, limite de la concession de Villebois, tirée de l'angle nord-est de la ferme des Petites-Salettes au clocher de l'église de la Chartreuse de Portes; A Vouest, par la route de Villebois à Serrières, depuis les Petites-Salettes jusqu'à l'église de Serrières-de-Briord; Au sud, par la ligne droite qui joint le clocher de Serrières à celui de Benonces, arrêtée à son intersection avec la limite des communes de Serrières et Benonces; A l'est, par la ligne droite qui joint ce dernier point à un point pris à un kilomètre à l'est des Petites-Salettes, sur la limite de la concession de Villebois ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de nlio hectares, 9 ares. Art. 5. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers; à l'égard du minerai, soit en filons ou couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeurera à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les maîtres du sol et les concessionnaires sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert, ou si ce mode d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet sur le rapport de l'ingénieur des mines, les parties ayant été entendues, et sauf recours à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. li. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 : i° Pour les propriétaires de la surface à raison des exploi-

SUR LES MINES.

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tations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession ; 2° Pour les usiniers qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris dans la concession. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les articles 6 et ki de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rétribution annuelle de o',5o par hectare de terrain compris dans l'étendue de la concession. Cahier des charges de la concession des mines de fer de SERRIÈRES-DE-BRIORD. (EXTRAIT. )

Art. S. Les concessionnaires ne pourront pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts communales, avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines , dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, les concessionnaires et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 9. Les concessionnnaires seront civilement responsables des dégâts commis dans les forêts par leurs ouvriers ou par leurs bestiaux, dans la distance fixée par l'article 51 du Code forestier Art. 10. Lorsque les concessionnaires abandonneront une ouverture de mine, ils pourront être tenus de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur la rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, les concessionnaires ayant été entendus , et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 18. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1.81O, les concessionnaires fourniront aux usines qui s'approvisionnaient sur les gites compris dans leur concession, la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera fixé par l'administration. Lorsque les approvisionnements des usines ci-dessus auront été assurés, les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leur exploitation le permettra, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix du minerai sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 2i aAril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 19. En cas de contestation entre plusieurs maîtres de forges re-