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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
clocher de Frouard : cette ligne qui forme la limite
SUR LES MINES.
OOt
sud-
ouest de la concession de Frouard étant comptée à partir du point C, où elle coupe la limite séparative des bois et des pâtis communaux de Frouard; Au nord, par une ligne droite menée du point E ci-dessus défini au point A, tête du bac de Liverdun sur la rive droite de la Moselle, et arrêtée en I, où elle est rencontrée par une droite
a» Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris dans la concession. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, parles articles 6 et ki de la loi du
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avril
1810,
sur le produit
des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 10 centimes par hectare.
qui joint le point H, situé sur la lisière du bois de la Voiletriche et du bois communal de Frouard, au point G, intersection des
Cahier des charges de la concession des mines de fer de
deux droites AD et FK. La droite AD est tirée de la tête du bac de Liverdun A au point D placé sur la limitede la commune de Champigneulles et sur la lisière des bois de Voiletriche et delà Fourasse; la droite FK est tirée du point F, borne tribanale placée à la limite des communes de Champigneulles, Liverdun et Velaine, au point K situé sur la limite des deux premières communes à la rencontre de la route de la Malmontée ; A l'ouest, par la ligne IG ci-dessus désignée ; Au sud, par une ligne droite joignant le point G au point C, point de départ ; Lesdites limites'renfermant une étendue superficielle de 3 kilomètres carrés, ai hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers ; à l'égard du minerai, soit en filons ou couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeurera à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. En cas de contestation entre les propriétaires du sol et le concessionnaire sur la question de savoir si un gîte de minerai est ou non susceptible d'être exploité à ciel ouvert, ou si ce mode d'exploitation déjà entrepris doit cesser, il sera statué par le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines, les parties ayant été entendues, sauf le recours au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. U. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810 : i" Pour les propriétaires de la surface, à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession ;
LA VOILETRICHE. (EXTRAIT.)
AH. 7. Le concessionnaire ne pourra pratiquer aucune ouverture de travaux dans les forêts domaniales et communales avant qu'il ait été dressé contradictoirement procès-verbal de l'état des lieux par les agents de l'administration des forêts, afin que l'on puisse constater, au bout d'un an, et successivement chaque année, les indemnités qui seront dues. Les déblais extraits de ces travaux seront déposés aussi près qu'il sera possible de l'entrée des mines, dans les endroits les moins dommageables, lesquels seront désignés par le préfet, sur la proposition des agents forestiers locaux, le concessionnaire et l'ingénieur des mines ayant été entendus. Art. 8. Le concessionnaire sera civilement responsable des dégâts commis dans la forêt par ses ouvriers ou par ses bestiaux, dans la distance fixée par l'article 31 du Code forestier. Art. 9. Lorsque le concessionnaire abandonnera une ouverture de miDe, il pourra être tenu de la faire combler en nivelant le terrain, et de faire repeupler ce terrain en essence de bois convenable au sol. Cette disposition sera ordonnée, s'il y a lieu, par un arrêté du préfet, sur le rapport des agents de l'administration forestière et de l'ingénieur des mines, le concessionnaire ayant été entendu, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art, 17. Le concessionnaire sera tenu de fournir, autant que ses exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 05 delà loi du21 avril 1810, pour les exploitations de minerais de fer. Art. 18. En cas de contestations entre plusieurs maîtres de forge, relativement à leur approvisionnement de minerai, il sera statué par le préfet, conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 30. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de ses raines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet, dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810. LOIS ET DÉCRETS,
1859. Tome VIII.
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