Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 157]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Saint-Ghislain reste personnellement chargée, sans que la compagnie du Nord ait à s'y immiscer en aucune manière, du règlement et de l'acquit de tous li s engagements intervenus enlre elles et tous entrepreneurs, fournisseurs et propriétaires d'objets mobiliers ou immobiliers, comme aussi de l'exécution de ses engagements ûnanciers, du payement de sa dette p;ir obligations ou sous toute autre forme, et des stipulation! qni concernent les droits de ses actionnaires. La compagnie du chemin de fer du Nord prend le chemin rendu libre de tous engagements pour toute la gestion antérieure; la compagnie des chemins de fer de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain gardant la responsabilité pleine et entière de tous ses faits et actes. En conséquence, elle s'engage à garantir la compagnie du cheminé fer du Nord contre toute demande ou réclamation de tiers, résultantée ces faits et actes antérieurs. Art. S. La compagnie du chemin de fer du Nord reconnaît que la ligne à elle présentement vendue a été exécutée dans les ounditions prescrites au cahier des charges, qu'elle lui est livrée en bon élat, d'après la vérification qui en a été faite par les ingénieurs des deux compagnies. Elle reconnaît, en conséquence , n'avoir à faire, à cet égard, aucune demande ou réclamation à la compagnie de Mons à Hautmont. Art. 6. Les présentes vente, cession et transport sont faits à forfait, moyennant un prix équivalent à une annuité payable par semestre, el dont le taux est ainsi fixé : Pendant neuf années et six mois, à partir du 1" janvier 1859, chaque payement semestriel sera de 195.000 francs, celui du deuxième semestre de 18G8 sera de 195.844f,47. A dater du 1" janvier 1869, l'annuité sera de 400.000 francs, soil 200.000 francs par semestre. Le premier payement aura lieu le 1" juillet 1859, le second le l«r janvier 1860, et ainsi de suite, aux mémi s époques, chaque année jusqu'au 1er mai 1948; le dernier terme du prix sera, en conséquence, de 133.333'.33 pour quatre mois. Le montant du prix de vente ci-dessus sera payé par la compagnie dn chemin de fer du Nord, à Bruxelles, en espèces ayant cours légal,a l'exclusion de tout papier-monnaie dont le cours serait déclaré forcé. Art. 7. A l'expiration de la concession, la compagnie du chemin de fer du Nord fera au Gouvernement français, à la place des concessionnaires et de la compagnie du chemin de fer de Mons à Hautmont, la remise des chemins qui devront rentrer duns le domaine public, conforment aux clauses et conditions du cahier des charges. Elle s'engage à faire cette remise en prenant à sa charge toutes les obligations contenues dans ledit cahier des charges, et par contre, elle jouira de tous les droits et avantages, remboursements et indemnités qui en seront la conséquence.

Art. 8,

En cas de non-payement du prix des présentes vente, cession

SUR LES MINES.

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et transport aux époques ci-dessus fixées, comme aussi en cas d'inexécution d'une des clauses et conditions essentielles desdites cession, vente et transport, la compagnie des chemins de fer de Mous à Hautmont et de Saint-Ghislain, aura le droit, à son choix, d'en faire prononcer la résiliation avec dommages et intérêts ou d'en poursuivre l'exécution. Art. 9. Par la présente, il n'est porié aucune novation à l'état des choses établi en ce qui concerne les lignes belges de la compagnie de Mons à Hautmont et de Saint-Ghislain. Art. 10. Les droits d'enregistrement, de transcription et tous autres Irais et honoraires des présentes seront à la charge de la compagnie du chemin de fer du Nord, Après l'enregistrement des présentes, la compagnie du Nord fera, chez unnolaire, le dépôt de l'un des doubles et en fera, à ses frais, délivrer une expédition à la compagnie des chemins de Mons à Hautmont. Fait double à Paris, le 3 mai 1859. Approuvé l'écriture : Signé MALOU.

Approuvé l'écriture ci-dessus : Signé DELEBECQUE. Approuvé l'écriture : ■ Signé DALON.

Approuvé l'écriture : Signé VEYDT.

Approuvé l'écriture : Signé A. DE SAINT-DIDIER. Enregistré à Paris, le 5 octobre 1859, folio 71 recto, case 4. Reçu 1 fr., décime 10 centimes. Signe BADEREATJ.

Décret impérial du i5 octobre i85g, qui autorise le sieur Adolphe DRAPPIER à établir une usine à fer, au lieu dit LA TABAGIE, dans la commune de STENAY, arrondissement de MOHTMÉDY

(Meuse).

La consistance de cette usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : i° Un haut-fourneau pour la fusion du minerai, au charbon

de bois; a0 Les appareils de soufflerie, appropriés au service du hautfourneau, et mis en mouvement par la vapeur. (EXTRAIT.)

Art. 3. En exécution de l'article y5 de la loi du ai avril 1810, le permissionnaire payera, à titre de taxe de permission et

usine à fer AU

LIEU DIT

commune' de Stenay.