Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 158]

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5oS

tOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

pour une fois seulement, une somme de i5o francs, qui sera versée entre les mains du receveur de l'arrondissement dans le mois qui suivra la notification du présent décret. Art. 5. Il tiendra son haut-fourneau en activité constante, et ne pourra le laisser chômer sans cause reconnue légitime par l'administration. Art. 7. Il se conformera au surplus aux lois, décrets, ordonnances et règlements intervenus ou à intervenir sur le fait des usines et des appareils à vapeur, ainsi qu'aux instructions qui lui seront données par l'administration, en ce qui concerne la police des usines et la sûreté des ouvriers. Art. 8. Dans le cas où le permissionnaire ne se conformerait pas, pour l'exécution des travaux, aux dispositions ci-dessus prescrites, le préfet pourra ordonner la mise en chômage de l'usine ; la révocation de l'acte de permission sera poursuivie, en outre, ainsi que de droit. Les dispositions du paragraphe précédent seront également appliquées dans le cas où, après l'achèvement et la réception des travaux, le permissionnaire modifierait l'état de choses réglé par le présent décret. Toutefois, le préfet n'ordonnera, dans ce cas, que la mise en chômage des parties de l'usine qui auraient été modifiées ou ajoutées sans autorisation. Les contraventions de toute nature seront, d'ailleurs, poursuivies conformément à l'article 77 de la loi du 21 avril 1810,

Tarir. Suppression du droit de sortie de la poterie de terre grossière.

Décret impérial du i5 octobre i859 (1), qui supprime le droit établi à l'exportation de la poterie de terre grossière. NAPOLÉON,

etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article 34 de la loi du 17 décembre 181a, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. 1". Le droit de 25 centimes par 100 kilogrammes établi à l'exportation de la poterie de terre grossière est et demeure supprimé. (1) Voir ci-après, p. 3n , la circulaire transmissive du 19 octobre 1859.

SUR LES MINES.

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Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et au département des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Décret impérial du ib. octobre i85g, qui autorise la compagnie concessionnaire des mines de cuivre de Mouzaïa (Algérie) à exporter à l'étranger la quantité de minerai nécessaire pour parfaire le chiffre de 6.000 tonnes. NAPOLÉON,

etc., Vu la loi du 11 janvier i85i, sur le régime commercial de l'Algérie, Vu les décrets des 29 juin 18Z19, 29 mai i85i, 25 mai i855 et 01 janvier 1857 (1), qui ont autorisé la compagnie concessionnaire des mines de cuivre de Mouzaïa (Algérie) à exporter à l'étranger, jusqu'à la concurrence de 6.000 tonnes, les minerais de cuivre provenant des diverses mines; Considérant que cette faculté a cessé pour elle le 3o juin i85g, après une exportation de 5.370 tonnes, et qu'il est nécessaire de la proroger jusqu'à complet épuisement de la quantité précédemment fixée; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies, de notre ministre secrétaire d'État de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et de l'avis de notre ministre secrétaire d'État au département des finances, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. ier. La compagnie concessionnaire des mines de cuivre de Mouzaïa (Algérie) est autorisée à exporter directement, des ports algériens à l'étranger, d'ici au 3i décembre 1860, la quantité de minerai nécessaire pour parfaire le chiffre de 6.000 tonnes, précédemment fixé par décrets successifs, le premier en date du 29 juin i8ag. Art. 2. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de

(1) Annales des mines, 5« série, t. VI des lois et décrets, p. 2.

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