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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
cuter des travaux d'office et aux frais des exploitants (art, i4r. — Les accidents de carrières sont entièrement assimilés aux accidents de mines (art. îûa). Les excavations faites par le propriétaire du sol, pour l'améliorer ou extraire des matériaux à son usage, et la recherche des métaux (or, etc.) dans les alluvions ne sont soumises qu'aux règles générales de police et, en ce qui concerne cette dernière recherche, à la législation hydraulique (art. iUU et i&5). A l'instar du législateur français de 1810, le législateur earde a annexé à la loi organique sur la propriété souterraine une réglementation des usines minéralurgiques, qui sont divisées en deux catégories, également soumises à la surveillance des ingénieurs des mines (art. 161). Les établissements compris dans la première catégorie,dont l'énumération actuelle est donnée dans un tableau officiel, ne peuvent être établis sans la permission du gouverneur (préfet) delà province (art. 1U7 et note). — Tout demandeur en permission doit adresser sa pétition, accompagnée d'un plan, à l'administration (art. 1Ù8). Cette pétition est inscrite sur le registre des oppositions aux demandes en concession de mines, publiée et affichée pendant deux dimanches consécutifs (art. 1Z19I.—Les oppositions sontreçues pendant les trente jours qui suivent et notifiées au pétitionnaire, qui doit y répondre dans un délai déterminé (art. i5o). — L'instruction a lieu dans une forme qui sauvegarde tous les intérêts (art. i5i, I5Î, I5Ù et i55 ). — La permission est publiée et affichée comme la demande (art. i53); elle peut être révoquée, si le permissionnaire n'a pas, dans les deux ans, commencé la construction de son usine, ou s'il la laisse en chômage pendant trois ans, et s'il a laissé expirer un dernier délai donné par le gouverneur (art. x5G). La révocation ou la renonciation sont publiées comme la demande et la permission (art. i53).— Tout changement apporté à l'usine doit être préalablement déclaré à l'administration (art. i55). Les établissements appartenant à la seconde catégorie, dans laquelle sont rangés essentiellement les usines et ateliers minéralurgiques qui ne font point partie delà première, ne sont absolument assujettis qu'à une déclaration préalable au syndic de la commune (art. i58 et i5g) — et à l'observation des règles concernant la salubrité publique (art. 160).
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Les sanctions pénales édictées pour assurer l'exécution de la loi sarde n'y sont pas, comme dans la loi française, l'objet d'un titre spécial ; au contraire, elles sont éparses et rapprochées des prescriptions mêmes auxquelles elles se rapportent (art. 37, 55, 66, 67, 88, 90, g3, 95, 99, I3Î, 1U6, 1Û7, i5U, 160 et i65). — Elles ne consistent, en principe, que dans des amendes. Il n'en est point ainsi pour les dispositions de juridiction et de compétence, qui sont réunies dans le dernier titre de l'ordonnance.— Elles sont généralement conformes aux principes fondamentaux du droit administratif, en ce qu'elles laissent la connaissance de toutes les questions de propriété à l'autorité judiciaire (art. 166).— Mais elles ont cela de particulier que la répression de la plupart des infractions à la loi (défaut d'élection de domicile de l'explorateur de mines, recherches non autorisées dans un terrain concédé, exploitation d'une mine sans concession, vente non autorisée des produits de recherches; exploitation d'une carrière sans déclaration, d'une usine minéralurgique sans autorisation ou sans déclaration; contraventions à la police minérale ou aux prescriptions relatives à la voirie) est soustraite à la justice ordinaire et confiée à la justice administrative (art. 167). C'est ce qui est tout à fait en opposition avec les principes du droit français, où le conseil de préfecture ne joue qu'exceptionnellement le rôle de tribunal correctionnel (pour les contraventions de grande voirie, par exemple) et ne prononce jamais de peines corporelles; or les amendes peuvent actuellement, à défaut de payement, être changées en de telles peines, conformément au code pénal de la Sardaigne (art. 168). On connaît maintenant la législation minérale de ce royaume, et l'on voit qu'elle peut se résumer ainsi : Classification en deux catégories seulement des substances minérales, dont les exploitations sont soumises, suivant les circonstances légales, au régime de la concession ou au régime de la simple déclaration, et sont toujours assujetties à la surveillance administrative. —Dans le premier cas, le propriétaire du sol n'a absolument aucun droit sur la propriété souterraine; l'inventeur est récompensé de toute manière; l'État, par application de l'ancien droit régalien, institue une propriété nouvelle, oui n'est distinguée de la propriété ordinaire