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que par certaines restrictions inhérentes à la nature technique et à l'origine légale d'une concession. L'explorateur de mine a un rôle spécial. La propriété paye un impôt particulier. — Dans le second cas, la propriété du fond et celle du tréfond se confondent entièrement. Classification en deux catégories des établissements minéralurgiques, caractérisées également par le régime auquel elles sont respectivement soumises, — celui de la permission pour l'une et celui de la simple déclaration pour l'autre. En principe, absence de peines corporelles pour la répression des infractions à la législation minérale. — Compétence très-étendue de la justice administrative. Nous avons laissé à dessein do côté, dans tout ce qui précède, les mesures spéciales qu'a nécessitées l'annexion récente de la Lombardie (art. 126 à 129) et les dispositions qui ont dû être prises par le législateur, à l'égard des mines (art. 118 à ia5) et des usines (art. 162 à i6!\), pour opérer la transition de l'édit royal du 5o juin i84o (art. 171) au décret royal du 20 novembre i85g,—lequel doit être prochainement complété par une instruction ministérielle. Voici, du reste, les différences principales qu'offrent dans leur ensemble ces deux actes souverains ; nous ne tiendrons pas compte des modifications de détail portant sur des questions de délai, de compétence, etc. : Dans l'édit de i84o(i), on trouvait quatre classes d'exploitations, minérales : 1° les mines ; — 20 la tourbe, les terres et sables aurifères ; on a vu que, tout en étant maintenant rangées dans la seconde classe, ces substances donnent lieu à des mesures particulières;— 3° les carrières;- k" le sel et le salpêtre, qui sont encore'actuellement l'objet d'une législation spéciale (art. 1Z1), d'ailleurs étrangère aux ingénieurs des mines. L'autorisation du gouvernement n'était donnée, pour les explorations de mines, qu'au cas de refus du propriétaire du sol. — La distance de 100mètres était uniformément fixée, pour ces travaux, aux abords des habitations et enclos attenant aux (0 On trouvera le texte de cet édit dans la publication officielle du Répertoire des mines (Reperiorio. délie minière), ouvrage imprimé en italien et en français. (Tomea I et II, tsis à 1825 ; IT1 et IV, 1826 à 1844; V et VI, 1845 à 1857.) Nous devons la communication de l'acte de 1859 à l'obligeance de M. Giordano, ancien élève de l'école des mines de Paris, qui occupe aujourd'hui à Turin l'emploi d'inspecteur des mines dont il est parlé à l'article i de cet acte.
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habitations, et des autres lieux clos de murs.— Toute recherche était absolument interdite dans un terrain concédé. — Lorsque le gîte se trouvait mis à découvert sur une étendue de 6 mètres en chaque sens, l'explorateur devait suspendre ses travaux et recourir à l'administration, afin que la mine fût déclarée découverte ou qu'il lui fût au besoin permis de continuer les fouilles. — L'obligation solidaire existant entre les demandeurs en concession (art. 38) ne figurait pas dans l'édit de 1 Mo,— non plus que la prescription relative au payement des prime et indemnité d'invention (art. 52 et 53), qui était remplacée par une disposition analogue à celle de la loi du 21 avril 1810 sur le privilège de l'inventeur de la mine. — Le cas de l'état concessionnaire n'avait point été explicité. — La taxe fixe n'existait pas et la taxe proportionnelle avait été fixée à 5 p. 100 de la valeur du produit brut, sans que la remise totale ou partielle pût en être faite. — Le consorce des articles 76 et 77 est une innovation. — Dans l'évaluation des terrains occupés par un concessionnaire, on ajoutait au prix d'estimation le cinquième en sus de la valeur réelle de ceux-ci avant le dommage. — Une sanction pénale est maintenant attribuée à la disposition qui prescrit aux concessionnaires de mines un mutuel secours. La mesure relative à l'exécution de travaux d'utilité publique pour un groupe de tourbières est nouvelle. Antérieurement, l'exploitation des carrières souterraines était assujettie au régime des permissions. Les usines minéralurgiques de la première des deux classes actuellement existantes étaient seules mentionnées par l'édit de i8Zio, en vertu duquel elles payaient une redevance annuelle de 10 à 5o livres, aujourd'hui disparue. En résumé, la législation sarde offre une grande analogie avec la législation française, dont elle reproduit beaucoup de dispositions, parfois empruntées à notre jurisprudence administrative; elle contient quelques additions utiles et quelques heureuses modifications, mais elle aurait pu, croyons-nous, dans l'état actuel des connaissances sur la matière, recevoir encore quelques simplifications. LAMÉ
FLEUKY.