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JURISPRUDENCE.
par la loi et chaque fois qu'il en est requis par le ministre. Il est, en outre, appelé à préparer les projets des instructions et des règlements nécessaires pour .assurer l'exécution de la loi, et la régularité du service. Son vote est consultatif. Il doit toujours être motivé.
Art. 26 du décret du 24 décembre
Art. 11. Les membres du conseil résidant hors de la capitale recevront, pour chaque déplacement, l'indemnité journalière et les frais de voyage alloués aux inspecteurs du génie civil. Art. 12. Les membres du conseil ne peuvent avoir ni dictement, ni indirectement aucun intérêt dans une entrere prise de mines quelconque. Les ingénieurs des mines ne peuvent non plus prendre part dans leurs districts à aucune entreprise de mines, d'exploitations ou d'usines contemplées dans la présente loi, ni avoir dans ces établissements d'autre ingérence que celle inhérente au service qui leur est confié. TITRE II.
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CLASSIFICATION DES EXPLOITATIONS
DE SUBSTANCES MINÉRALES.
Art. i3. Les exploitations de substances minérales, quant aux effets de la présente loi, se divisent en deux classes : PREMIÈRE CLASSE. Art. 2 de la loi du 21 avril îsio.
Mines contenant en filons, en couches ou en amas, les minerais dont on extrait l'or, l'argent, le platine, le fer, le cuivre, le plomb, le zinc, l'étain, l'antimoine, l'arsenic, le bismuth, le cobalt, le nickel, le mercure, le manganèse et autres métaux; le soufre, les sulfates de fer, de cuivre, de zinc, de magnésie, d'alumine et l'alun; les bitumes, l'asphalte, le graphite, l'anthracite, les houilles et lignites.
JURISPRUDENCE.
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ni produits métalliques ou combustibles, et non compris dans la première classe. Art. ià. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au sel commun et aU salpêtre. TITRE III. MINES.
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. i5. Les mines ne peuvent être exploitées qu'en vertu d'une concession souveraine. Dès la date de l'acte de concession, la mine devient une propriété nouvelle, perpétuelle, disponible et transmissible comme toutes les autres propriétés ; sauf, quant à la transmissibilité par acte entre-vifs, les réserves qui auraient été apposées dans l'acte même de concession. Art. 16. Les mines sont immeubles. Sont pareillement immeubles les bâtiments, machines, puits, galeries et autres travaux établis à demeure, conformément aux lois civiles. Art. 17. Sont immeubles par destination les chevaux, agrès, outils et ustensiles servant à l'exploitation. Ne sont considérés comme chevaux attachés à l'exploitation que ceux exclusivement employés aux travaux intérieurs des mines. Art. 18. Sont meubles les matières extraites, les approvisionnements et autres objets mobiliers. Art. 19. Les actions ou intérêts dâns une société ou entreprise pour exploitation de mines sont réputés meubles.
Art. 5 do la loi de 1810
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Art.7,§i,de!aioi de 1810.
Art. 8, SS l et 2, delaloide 1810.
Art. s, 3 et4, de la loi de îsio.
Art. 9 de la loi de 1810. Art. 8, S S. de la loi de 1810.
SECONDE CLASSE.
Exploitations de tourbe. Carrières de sables et do terres métallifères, de pierres de construction et d'ornement ; de pierres à chaux ou à plâtre; d'ardoises, de pierres ollaires, meulières ou à aiguiser ; d'argile et de marnes diverses ; de pouzzolane, de sable et de gravier; de quartz, de barytine, de fluorite, de corindon et, en général, de roches et de minéraux dont on n'extrait ni métal,
CHAPITRE II. RECHERCHE ET DÉCOUVERTE DES MINES.
Art. 20. Sont considérés comme explorateurs de mines, dans le sens et pour l'effet de la présente loi, ceux-là seuls qui en-^ Reprennent des recherches avec une permission du gouvernement. Cette permission peut être obtenue même dans le cas où
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