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JURISPRUDENCE.
le propriétaire du terrain où doivent se faire les recherches refuserait son consentement. Art. 21. Quiconque voudra obtenir la permission ci-dessus devra adresser à l'intendant de l'arrondissement une requête indiquant : a. Ses nom, prénom et domicile ; 6. L'objet de la recherche ; e. La situation et les limites du terrain dans lequel il se propose de faire des travaux; d. La nature de ces travaux ; de lalo' dê s e a oi e îsio.
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qu'ils auront été interrompus pendant plus d'un mois, sauf néanmoins le cas de force majeure. Art. 26. Le décret de permission et, le cas échéant, le décret de révocation devront être affichés dans tous les lieux où la requête aura été publiée. Art. 27. L'explorateur sera tenu d'élire domicile dans l'arrondissement.
e. Les nom, prénom et domicile du propriétaire du terrain, uand Q les recherches devront se faire dans un terrain qui ' pp j requérant, on joindra à la demande la
Art. 28. Il ne pourra céder ni vendre la permission sans en faire la déclaration à l'intendant. Cette cession ou cette vente n'aura, dans aucun cas, pour effet de le délier personnellement des obligations et des charges inhérentes à la permission.
déclaration de consentement du propriétaire, si ce consentement a été obtenu.
Le cessionnaire devra, lui aussi, élire domicile dans l'arrondissement.
Art. 22. L'intendant ordonnera la publication de la requête dans les communes sur le territoire desquelles doivent s'opérer les recherches, en fixant un terme, qui ne pourra être moindre de dix jours, dans lequel ceux qui croiraient avoir des raisons pour y faire opposition seront admis à présenter leurs observations au bureau de l'intendance.
Art. 29. L'explorateur sera tenu au payement de tous les dommages occasionnés par les travaux de recherches, et demeurera soumis aux dispositions contenues dans les articles 78, 79,80, 81 et 82 de la présente loi. Le propriétaire du terrain où doivent se faire les recherches pourra exiger, avant le commencement des travaux et à son choix, ou une caution donnée par acte devant notaire, ou un dépôt en argent ou en cédules de la dette publique. Quand les parties n'auront pu s'accorder, l'intendant, sur un rapport d'experts, fixera d'office, envoie provisoire, le montant du dépôt, lequel une fois effectué, l'explorateur sera en droit de mettre la main aux travaux. Art. 3o. Toute contestation ultérieure entre le propriétaire du sol et l'explorateur, tant sur la valeur de la caution que sur le montant du dépôt, sera soumise à la décision des tribunaux.
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Ce terme échu, l'ingénieur des mines donnera son avis, tant sur le résultat probable des recherches que sur les conditions à imposer, sauf à requérir au besoin la présentation préalable d'un plan, qui, en ce cas, pourra être ordonnée par l'intendant. L'intendant transmettra ensuite les pièces, avec ses propositions motivées, au gouverneur de la province, qui, après avoir tout examiné, accordera ou refusera par un décret la permission de recherche. Art. 23. Il y aura toujours lieu à recours contre le décret du gouverneur au ministre des travaux publics, qui prononcera sur les réclamations. Jurisprudence rançaise.
JURISPRUDENCE.
Art. 24. La permission de recherche sera accordée pour un déterminé, mais qui ne pourra excéder deux ans.
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Si, à l'expiration du terme fixé pour sa durée, la mine n'était pas encore découverte, l'explorateur pourra, au besoin, obtenir une prorogation, laquelle toutefois ne devra pas dépasser une année. Art. 25. Le gouverneur pourra révoquer la permission, lorsque les travaux de recherche ne seront pas commencés dans les trois mois qui suivront la date de son expédition, ou lors-»
Art. 3i. Nulle permission pour recherche de mines n'attriAU. H buera à celui qui l'aura obtenue le droit de faire des recherches de la loi de dans les lieux clos de murs, ni dans les cours ou jardins, sans le consentement formel des propriétaires. On ne pourra non plus s'en prévaloir pour fouiller le terrain avec des sondes ou tarières, ni pour ouvrir des puits ou des galeries à une distance moindre de 100 mètres des habitations ou des lieux clos de murs attenant aux habitations mêmes, et de ko mètres des autres lieux clos de murs. Celui qui, pour découvrir des mines, fera sur son propre fonds des travaux semblables à ceux indiqués dans l'alinéa ci, 1859. Tome VHI.
LOIS ET DÉCRETS
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