Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 171]

Cette page est protégée. Merci de vous identifier avant de transcrire ou de vous créer préalablement un identifiant.

534

JURISPRUDENCE.

dessus, devra observer la même distance à l'égard des habitations et lieux clos de murs appartenant à d'autres propriétaires. Art. 32. Les recherches qui nécessiteraient des travaux souterrains ou qui seraient faites à une distance moindre de 20 mètres des routes et chemins, ou sur un terrain en pente au-dessus ou au-dessous d'un passage public quelconque, ne pourront toutefois être entreprises, même par le propriétaire du sol, sans une permission spéciale de l'intendant, lequel, après avoir consulté l'ingénieur des mines et, au besoin, celui du génie civil, prescrira les mesures réclamées par la sûreté publique.

de l'indemnité qui pourrait être due au propriétaire du sol et au concessionnaire. CHAPITRE III. DES CONCESSIONS.

Art. 36. Après la déclaration de découverte et jusqu'au jour où la mine sera concédée, l'explorateur pourra être autorisé à continuer les travaux, en se conformant aux directions qui lui seront données. Art. 37. Les contraventions aux articles 27, 28, 3i, 32, 55, 3i, seront punies d'une amende de 5 à 5o livres, sans préjudice

Les publications qui se feront à cet effet, en conformité de l'article A3, devront indiquer la nature et la situation de la mine.

Art. 12 Art. 33. Aucune recherche ne sera permise, même au proie la loi de îsio. pnétaire du sol, dans les limites d'un terrain déjà concédé, sans le consentement du concessionnaire et, à défaut de ce consentement, sans l'autorisation du gouvernement. Une telle autorisation sera donnée par un décret ministériel, moyennant l'accomplissement préalable des formalités prescrites par les articles 21 et 22, et après que le conseil des mines aura été entendu. française.

335

Art. 38. Tout individu, citoyen de l'État ou étranger, ou Art. 13 et 14 toute société légalement constituée, peut obtenir une conces- de laloi de 18 sion de mine, en justifiant des conditions nécessaires pour entreprendre et conduire les travaux, ainsi que des moyens de satisfaire aux obligations et aux charges qui seront imposées par l'acte de concession. La concession pourra également être accordée à plusieurs individus qui en auraient fait collectivement la demande, et, dans ce cas, chacun d'eux sera tenu comme obligé solidairement pour toutes les charges et conditions relatives. Art. 3g. La concession ne peut avoir pour objet que des mines déclarées découvertes et concessibles. Art. ho. L'inventeur ou ses ayants droit seront préférés pour la concession, lorsque l'administration reconnaîtra qu'ils réunissent les conditions requises par l'article 38. A cet effet l'inventeur devra, dans les six mois de la date de la déclaration de découverte mentionnée à l'article 35, présenter sa demande dans la forme indiquée à l'article hi. ' Ce terme écoulé sans qu'il ait fait sa demande, ou s'il n'a pas justifié par-devant l'administration de réunir les conditions susdites, le ministre des travaux publicsj après avoir entendu le conseil des mines, rendra un décret qui le déclarera déchu de tout droit de préférence. Dans ce cas néanmoins, l'inventeur aura droit à une prime, Art. 16 dont le payement sera mis à la charge du concessionnaire et de la loi de 11 qui sera fixée dans l'acte même de concession. 11 aura droit, en outre, à recevoir du concessionnaire une indemnité pour les travaux jugés utiles à l'exploitation, ainsi que le payement de la valeur du minerai extrait qu'il aurait laissé disponible sur le lieu des recherches. Art. lu. En suite du décret mentionné à l'article précédent, le gouverneur de la province portera à la connaissance du public, au moyen d'un manifeste, que là mine peut être concédée.

Il en sera de même lorsque les travaux auront lieu à une distance moindre de ioo mètres des canaux, aqueducs, cours d'eau et sources minérales.

Jurisprudence

JURISPRUDENCE.

Ari Tj'exPlorateur ne pourra disposer des substances minérales qu il aura extraites, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable du gouvernement.

Art. 35. Quand l'existencè de la mine et la possibilité de son exploitation seront suffisamment reconnues, le gouverneur, sur la demande qui lui en sera faite ou même d'office, après l'échéance du terme fixé pour les recherches, chargera l'ingénieur des mines de se transporter sur les lieux, afin d'y procéder, en contradictoire de l'explorateur, à l'inspection des travaux. La mine sera déclarée découverte et concessible par un décret du ministre des travaux publics, sur le rapport de l'ingénieur susdit et l'avis du conseil des mines.