Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 173]

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Le produit net sera évalué en déduisant de la valeur du minerai extrait de la mine et des ateliers de préparation mécanique qui en dépendent, les frais spéciaux qui se rapportent» l'extraction, à l'élaboration et au transport du minerai, à la ventilation et à l'épuisement des eaux.

devra, dans le même délai, justifier, par la présentation des quittances ou certificats relatifs, d'avoir payé à l'inventeur le montant de ce qui lui était dû pour prime et à titre d'indemnité, ou d'avoir fait le dépôt légal de la somme à laquelle le chiffre de l'une et de l'autre aurait été fixé dans l'acte de concession.

CHAPITRE IV. DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DE LA CONCESSION.

An. 19 ■drt- *>7- Du moment qu'une mine sera concédée, même au de la loi de 1810. propriétaire du sol, la propriété en sera distincte de celle delà

surface et considérée comme propriété nouvelle. Art 19 ^rl' 58, Tous droits de privilège ou d'hypothèque pourront de la loi de îsio. être acquis sur la propriété de la mine de la manière et dans

les termes établis par les lois civiles, comme sur les autres propriétés immobilières. 33 Art. 5q. Tout concessionnaire de mines payera annuelleArt de la loi de îsio. ment au trésor del'état une taxefixe et unetaxeproportionnelle. Art. 6o. La taxe fixe sera de 5o centimes par hectare de superficie de la concession et ne pourra, dans aucun cas, être moindre de 20 livres. Art. 61. La taxe proportionnelle sera de 5 pour 100 sur le produit net de la mine et sera, chaque année, établie par le gouverneur de la province, sur la proposition de l'ingénieur des mines.

Système analogue lançât™"

N'en seront pas déduits les frais d'administration et de construction, les intérêts des capitaux employés, et indistinctement toutes les dépenses générales.

Art. 53. L'accomplissement de l'obligation imposée par l'article précédent entraînera de plein droit la déchéance de la concession. Art. blx. Le décret royal de concession sera publié, aux frais du concessionnaire, dans toutes les communes sur le territoire desquelles s'étend la concession, et sera transcrit dans les registres du Cens de chacune d'elles. Art. 55. Quiconque entreprendra sans concession l'exploitation d'une mine sera puni d'une amende de 5i à 5oo livres, sans préjudice de la confiscation du minerai extrait et des indemnités envers qui de droit. Art. 56. Les dispositions relatives aux publications et à la délimitation seront obligatoires môme pour le gouvernement, lorsqu'il voudra entreprendre l'exploitation d'une mine pour son propre compte.

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Art. 62. La taxe proportionnelle pourra être convertie 1pour de . la , Aloi ,rt.- de ,35 1810. . , . „ 1 ,, un temps déterminé en une taxe fixe annuelle. La convention qui aura lieu à cet effet entre le ministère des finances et le concessionnaire, moyennant accord préalable avec le ministère des travaux publics, sera approuvée de la manière prescrite pour les contrats passés par l'administration centrale. Art. 6?. Le gouvernement pourra faire aux concussionnaires de lalo! dïmo la remise totale ou partielle du payement de la taxe proportionnelle, en considération des graves dépenses qu'ils devraient supporter pour travaux extraordinaires ou du dommage qu'ils auraient souffert en suite d'accidents, non imputables à négligence, qui seraient survenus dans leurs exploitations. Cette remise sera faite par un décret royal, le conseil des mines entendu et sur l'avis du conseil d'état. Art. GU. Le concessionnaire tiendra un registre sur lequel il inscrira régulièrement la nature, la quantité et la valeur du minerai extrait de la mine ou des établissements y attenant, et un autre registre sur lequel il inscrira de même régulièrement les dépenses spéciales faites pour la production dudit minerai. Les feuilles de ces registres seront toutes visées par le juge de Mandement. Dans le mois de janvier de chaque année, le concessionnaire transmettra à l'intendant de l'arrondissement un extrait des registres susdits, conformément aux modèles qui seront prescrits par l'administration. Art. 65. Le concessionnaire devra faire, sur l'échelle de 1 à ^ rtnstructïd 5oo, deux copies du plan des travaux exécutés dans la mine et du 3 aoùl 1810< en remettre une à l'ingénieur des mines. Dans le mois de janvier de chaque année, il échangera la Art. e du décret , , , . - , . , . . i - j du 3 janvier 1813. copie demeurée près de lui, après y avoir trace tous les tra-