Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 174]

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vaux exécutés durant l'année précédente, avec celle qui était auprès de l'ingénieur des mines. Si celui-ci ne reconnaît pas une exactitude et une clarté suffisantes dans la copie qui lui est présentée, il en référera à l'intendant pour les mesures à ordonner. Art. 66. Le concessionnaire qui, dans le terme fixé, ne présentera pas les extraits et le plan mentionnés dans les articles précédents, encourra une amende de 5 à 5o livres. En cas d'infidélité de la consignation, il y aura lieu à une amende de 5i à 5oo livres. Art. 24 dudécret de i8i3.

Art. 67. Les concessionnaires de mines, exploitants ou did'exploitation, mettront à la disposition des ingénieurs recteurs

tous les moyens nécessaires pour visiter les travaux; ils leur présenteront les registres et le plan dont il est fait mention aux articles 64 et 65, ainsi que le rôle des ouvriers, et leur donneront tous les détails dont ils pourraient avoir besoin sur l'état de l'exploitation. En cas de refus, ils encourront une amende de 5i à 200 livres, et les ingénieurs pourront requérir l'assistance de l'autorité de police locale. Art. 7, s 2, de la loi de îsio.

Art. 68. Une mine ne peut être vendue par lots ni partagée autorisation, qui sera accordée par décret royal sur sans une

A, § 3, de

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l'avis du conseil d'état, le conseil des mines entendu. Art. 69. En cas de décès du concessionnaire, si les héritiers veu ent omr ' J de la mine par indivis, les travaux d'exploitation seront soumis à une direction unique et coordonnés dans un intérêt commun, conformément à l'article 2. Art. 70. Si le concessionnaire ou ses héritiers veulent partager la mine, ils présenteront leur demande à l'intendant, avec le plan de la surface, sur l'échelle de 1 à4.000 au moins, et celui des travaux intérieurs, sur l'échelle de 1 à 5oo. L'intendant, après s'être procuré les renseignements nécessaires sur les moyens et facultés des recourants, transmettra le tout au gouverneur, avec l'avis de l'ingénieur des mines et ses propres observations. Le gouverneur en référera au ministre des travaux publics, lequel, après avoir pris l'avis du conseil des mines et entendu le conseil d'état, provoquera, s'il y a lieu, l'approbation du partage au moyen d'un décret royal. Art. 71. Le décret royal déterminera le mode de partage, les travaux à exécuter par chacun des copartageants, et la

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répartition des charges et des taxes auxquelles la mine se trouve soumise. Lorsqu'il sera procédé au partage autorisé par ledit décret royal, les copartageants passeront l'acte de soumission prescrit par l'article 52 et seront considérés comme autant de concessionnaires. Art. 72. Lorsqu'une concession de mine appartiendra à plu- . sieurs personnes ou à une société, les concessionnaires ou la société devront, dès qu'ils en seront requis par le gouverneur, justifier qu'il est pourvu par une convention spéciale à ce que les travaux soient soumis à une direction unique, et coordonnés dans un intérêt commun. lisseront néanmoins toujours tenus de procéder, par-devant le secrétaire du bureau d'intendance, à la nomination d'un fondé de pouvoirs pour les représenter. Faute par les concessionnaires d'avoir fait, dans les délais fixés par le gouverneur, les justifications requises ci-dessus en ce qui concerne l'unité de direction,..ou d'avoir nommé leur fondé de pouvoirs, le ministre des travaux publics pourra ordonner la suspension totale ou partielle des travaux, ou députer, s'il y a lieu, un économe chargé d'administrer pour le compte des concessionnaires. Art. 73. Lorsque le défaut d'unité dans le système d'exploitation de plusieurs mines, contiguës ou rapprochées, mais comprises dans diverses concessions, compromettra évidemment l'existence de ces mines ou la sûreté publique, le gouvernement pourra ordonner que cette exploitation soit assujettie, en tout ou en partie, suivant qu'il en sera le cas, à une direction unique. Une semblable mesure sera prescrite par décret royal, sur l'avis du conseil des mines et du conseil d'état, après que les intéressés auront été entendus. Ce cas échéant, il sera enjoint aux concessionnaires et à leurs légitimes représentants de se concerter pour nommer les personnes chargées de l'administration des intérêts communs. Faute par les concessionnaires d'avoir satisfait à cette obligation, dans le délai qui leur aura été fixé, le ministre des travaux publics déléguera, d'office et à leurs frais, une ou plusieurs personnes chargées d'administrer pour leur compte, d'introduire et de maintenir dans les travaux d'exploitation le