Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 175]

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JURISPRUDENCE.

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JURISPRUDENCE. système d'unité que le conseil des mines aura déclaré devoir être suivi. Le ministre pourvoira en même temps pour qu'il soit procédé, en contradictoire des concessionnaires et de leurs experts, à l'estimation de la valeur relative de leurs propriétés et droits respectifs sur les mines ou portions de mines à exploiter dans un intérêt commun, et les résultats de cette opération, dont il devra être dressé procès-verbal, servirontde base pour la répartition des produits et des dépenses. Art. jk. Les réclamations que les intéressés se croiraient en droit de faire sur les bases de la répartition mentionnée à l'article précédent seront portées par-devant les tribunaux. Elles n'auront pas d'effet suspensif. Art. 45 a loi de 1810.

Art. cause>

Lorsque, par l'effet du voisinage ou de toute autre travaux d'exploitation occasionneront des dommages

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à l'exploitation d'une autre mine; lorsque, d'un autre côté, ces mêmes travaux seront utiles à l'autre mine et tendront surtout à évacuer toutes ou partie des eaux d'une autre mine, il y aura lieu à indemnité d'un concessionnaire en faveur de l'autre. Art. 76. En cas d'exploitations voisines ou contiguës appartenant à divers concessionnaires, dans lesquelles il y aurait des travaux à faire en commun pour la sûreté publique et la conservation des mines mêmes, les concessionnaires pourront être à cette fin réunis en consorce (1). Art. 77. Le consorce sera établi par un décret royal, sur l'avis du conseil des mines et le conseil d'état entendu. Il devra, en tout cas, être préalablement procédé à une enquête administrative en contradictoire de toutes les parties intéressées. An. 78. Les concessionnaires de mines sont tenus de payer tout dommage causé par leurs travaux. Art. 43 Art. 79. Si les travaux entrepris par les concessionnaires ne loi de 1810. sont que passagers et si !e sol où ils ont été faits peut, au bout d'un an, être remis dans le même état de cultqre qu'auparavant, l'indemnité sera réglée au double de ce qu'aurait produit net le terrain endommagé ou momentanément occupé.

11) Syndical; le mot n'a probablement point été écrit en raison du sens local donné au mot syndic (art. 89).

Lorsque l'occupation du terrain prive le propriétaire du sol Art- 44 de la jouissance du revenu au delà d'une année, ou lorsqu'à- de la 101 de 1810' près les travaux ce terrain n'est plus propre à la culture, on peut exiger du concessionnaire qu'il en fasse l'acquisition. Art. 80. Le propriétaire de la surface pourra même obliger Art. 44 le concessionnaire à faire l'acquisition totaledela pièce de terre de la 101 de 1810' qui se trouverait en grande partie endommagée parles travaux del'exploitation. Art. 81. Si l'exploitation doit s'étendre sous des habitations, Art. 15 , , , .. .. , , . . de la loi de 1810. sous des enclos, sous d autres exploitations ou dans leur voisinage immédiat, le concessionnaire devra préalablement fournir caution pour tous les dommages auxquels elle pourrait donner lieu. Art. 82. Le concessionnaire qui aura fourni caution pourra successivement en obtenir la décharge, en justifiant, en contradictoire des intéressés, qu'il a fait les travaux jugés nécessaires pour prévenir tout dommage. Art. 83. Les travaux qui deviendraient nécessaires, même en dehors des limites du terrain concédé, pour la ventilation et l'écoulement des eaux des mines, sont du nombre de ceux qu'il peut y avoir lieu de déclarer travaux d'utilité publique, aux termes des lois relatives. CHAPITRE V.

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POLICE DES MINES.

— Dispositions applicables aux cas où l'exploitation présente des dangers.

PREMIÈRE SECTION.

Art. SU- Lorsque la sûreté des personnes ou celle des Arf. 3 u écretde,S13 exploitations pourra être compromise par quelque cause que ce soit, l'ingénieur des mines, aussitôt qu'il en aura connaissance, fera son rapport à l'intendant et proposera les mesures qu'il croira propres à faire cesser les causes, du danger. Art. 85. Le* gouverneur, après avoir entendu l'exploitant ou An. 4 ses ayants droit dûment appelés, prescrira les mesures conve- dudécretde ist3 nables par un décret. En cas de réclamation de la part des intéressés, ce décret ne pourra être rendu exécutoire sans l'approbation du ministre. Le gouverneur pourra toutefois, sur l'instance de l'ingé-