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JURISPRUDENCE.
nieur, ordonner que les travaux de la mine demeurent en attendant suspendus. Art. 86. Si la mine se trouvait dans un tel état que l'ingénieur ne jugeât pas possible de pourvoir convenablement à la sûreté des personnes, il démontrera cette impossibilité dans un rapport au gouverneur de la province, lequel entendra à cet égard l'exploitant ou ses ayants cause. Lorsque la partie intéressée ne s'y opposera pas, le gouverneur ordonnera la fermeture des travaux. En cas de contestation, il fera procéder à une expertise en contradictoire des intéressés et avec l'assistance de l'ingénieur des mines. Les observations et le jugement des experts seront rapportés dans un procès-verbal détaillé, que le gouverneur transmettra avec son avis au ministre des travaux publics, lequel, après avoir entendu le conseil des mines, pourvoira définitivement. du
An. 10 ecretde 1813.
Art. de 29 du décret
jiri. 87. Les actes administratifs concernant la police des j ^ j p é us par la présente loi seront notifiés m nes ans eg cas r V aux exploitants, afin qu'ils s'y conforment dans les délais qui leur seront fixés, à défaut de quoi les mesures prescrites seront, à la diligence de l'intendant, exécutées d'office, sous la surveillance de l'ingénieur des mines et aux frais de l'exploitant. Le minerai extrait existant dans la mine ou dans ses magasins servira de garantie et sera au besoin vendu pour le payement des frais. Art. 88. Il est défendu, sous peine d'une amende de 5 à 5o livres, de laisser descendre et travailler dans les mines les enfants au-dessous de dix ans. Mesures à prendre en cas d'accidents survenus dans les mines.
SECONDE SECTION. —
Art. 89. En cas d'accident survenu dans une mine ou dans t iiers qui en dépendent, lequel aurait occasionné la mort es a e ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, les exploitants , directeurs, maîtres mineurs et autres préposés seront tenus d'en donner aussitôt connaissance au syndic de la commune et à l'ingénieur des mines. Art. 90. La même obligation leur est imposée dans le cas où p i(jent compromettrait la sûreté des travaux et des mines, acc ou celle des propriétés de la surface.
Art. 11 du décret de 1813. j
Art. 12 dudécretdei8i3.
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Les contraventions aux dispositions de l'article 89 et du pré sent article seront punies d'une amende de 5 à 5o livres. Art. 13 Art. 91. Dans tous les cas, l'ingénieur des mines se transportera sur les lieux; il dressera procès-verbal de l'accident, dudécretdei8t3. séparément ou concurremment avec le syndic ou autres officiers de police, et en indiquera les causes. En l'absence de l'ingénieur, les syndics ou autres officiers de police nommeront des experts à ce connaissant, pour visiter l'exploitation et mentionner leurs dires dans un procès-verbal. Le procès-verbal sera transmis sans délai au gouverneur de la province. Art. 92. Dès que le syndic et autres officiers de police auArt. 14 ront été avertis, soit par les exploitants, soit par la voie publi- du décretde!8l3. que, d'un accident arrivé dans une mine, ils en préviendront immédiatement les autorités supérieures. Ils prendront conjointement avec l'ingénieur des mines, s'il se trouve présent, , toutes les mesures convenables pour faire cesser le danger et en prévenir la suite. A cet effet, ils pourront même faire des réquisitions d'outils, chevaux, hommes, et donneront les ordres nécessaires. L'exécution des travaux aura lieu sous la direction de l'ingénieur et, en cas d'absence, sous la direction des experts délégués à cet effet par l'intendant. Art. g3. Les exploitants des mines voisines de celle où il Art. 17 serait arrivé un accident seront tenus de fournir tous les dudécret de 1813. moyens de secours dont ils pourront disposer soit en hommes, soit de toute autre manière, sous peine d'une amende de 5i à 5oo livres, sauf recours en indemnité, s'il y a lieu. Art. 94. Les dépenses qu'exigeront les secours donnés aux Art. 20 blessés, noyés ou asphyxiés, et la réparation des travaux se- du déeretde 1813 ront à la charge des exploitants, sans préjudice des indemnités et des peines qu'ils auraient encourues. Art. g5. Les exploitants sont tenus d'entretenir dans leurs Art. 15 établissements, en proportion du nombre des ouvriers, de dudécretde1813 l'étendue de l'exploitation et de sa situation, les médicaments et les moyens de secours nécessaires, et même d'avoir et d'entretenir à leurs frais un chirurgien ; le tout en conformité des ordres qui leur seront donnés par l'administration. Art. ic Un seul chirurgien pourra être attaché à plusieurs établissedudécret dei8l3 ments à la fois, si ces établissements se trouvent dans un rapprochement convenable. . •'