Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 177]

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JURISPRUDENCE.

Son traitement, dans ce cas, sera à la charge des propriétaires ou exploitants, proportionnellement à leur intérêt. Les contraventions aux ordres émanés de l'administration en vertu du présent article seront punies d'une amende de 5i à

  • oo livres.

CHAPITRE VI. DE L'ABANDON DES MINES.

PREMIÈRE SECTION. —

De l'abandon par déclaration expresse.

Art. 96. Tout concessionnaire ou propriétaire qui voudra renoncer à la propriété d'une mine devra en faire la déclaration expresse et formelle, dans une requête qui sera présentée au gouverneur de la province et inscrite à sa date dans le registre qui doit être tenu conformément à l'article kk de la présente loi. Art. 97. Aucune condition ne pourra être apposée à la déclaration de renonciation. Art. 98. Dès le jour où la requête énoncée en l'article 96 aura été présentée, le concessionnaire ou propriétaire ne pourra plus faire aucune excavation dans la mine, ni en altérer l'état. En conséquence, il devra laisser en place les échelles, les boisages, les ponts, les plastronnages et tout autre objet destiné à faciliter l'accès des travaux ou à en assurer la conservation. La mine étant concédée de nouveau ou aliénée, suivant les distinctions ci-après, le second concessionnaire ou l'adjudicataire remboursera au concessionnaire ou propriétaire renonçant la valeur desdits objets, à prix' d'estimation. Art. 99. Les contraventions au précédent article seront punies d'une amende de 100 à5oo livres, suivant les circonstances, outre l'obligation de rétablir les choses dans l'état où elles étaient au moment de la déclaration. Art. 100. Immédiatement après l'enregistrement de la requête portant déclaration de renonciation expresse, le gouverneur commettra l'ingénieur des mines du district, qui, après en avoir donné avis à l'exploitant, se rendra à la mine abandonnée, procédera à la description exacte de l'exploitation et de ses dépendances, vérifiera et visera les plans intérieurs, et

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indiquera toutes les mesures de police, de sûreté et de conservation qu'il croira nécessaires. Procès-verbal du tout sera transmis au gouverneur, qui donnera les dispositions convenables et fixera le délai dans lequel celles-ci devront être mises à exécution. Art. 101. Un extrait du recours mentionné à l'article 96, énonçant les noms et prénoms'des renonçants, la nature et la situation de la mine, sera publié dans les lieux et suivant le mode prescrits par l'article 63. Art. 102. Dans le mois qui suivra la publication ci-dessuS, le gouverneur transmettra au ministre des travaux publics la requête portant la déclaration de renonciation, ainsi que les oppositions qui lui auraient été dénoncées, le tout accompagné de son avis et de celui de l'ingénieur des mines. Art. io3. S'il y a des oppositions, le ministre surseoira à toute décision, jusqu'à ce qu'il en ait été donné main levée par le tribunal compétent. Art. 10k. Si aucune opposition n'a été présentée ou s'il a été statué sur celles qui auraient été formées, la renonciation sera acceptée par décret royal, sur l'avis préalable du conseil des mines et le conseil d'état entendu. Art. io5. A dater de l'acceptation de l'acte de renonciation, le concessionnaire ou propriétaire demeurera déchargé de toutes taxes et obligations résultant des clauses insérées dans l'acte de concession, sauf les droits des tiers. Art. 106. Le décret royal énoncé en l'article 10Z1 sera transcrit dans les registres du bureau des hypothèques, conformément à ce qui est établi par la loi civile pour les actes translatifs de propriété. Un extrait sommaire de la transcription sera inséré dans le journal officiel de la province et, à défaut, dans le journal officiel du royaume. Art. 107. Si après l'accomplissement de cette formalité et à l'expiration du terme fixé par la loi pour purger les immeubles des privilèges et hypothèques, aucune inscription n'a été prise sur la mine, le bureau des hypothèques en délivrera certificat, et l'on pourra disposer de la mine ou procéder à une nouvelle concession. Art. 108. Si, au contraire, la mine se trouve grevée de privilèges ou hypothèques inscrites, l'administration ou les intéressés pourront en provoquer la vente en justice par-devant