Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 178]

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

le tribunal de l'arrondissement, en remplissant les conditions et les obligations portées par la concession et par la présente loi, et conformément à ce qui est prescrit par la loi civile. Art. 109. Le prix résultant de la vente, prélèvement fait des dépenses et des taxes qui pourraient être dues à l'État par l'ancien concessionnaire, ainsi que les frais d'expropriation, sera distribué aux créanciers suivant l'ordre de leur inscription. Art. 110. S'il ne se présente aucun acquéreur, le tribunal prononcera un arrêt qui déclarera la mine rentrée sans aucune charge en possession du domaine, et celui-ci, à l'expiration des délais accordés pour l'appel et le recours en cassation contre ledit arrêt, en pourra disposer comme il est dit à l'article 107, sauf le droit de séparation mentionné à l'article n6. L'arrêt du tribunal sera transmis au ministre des travaux publics et transcrit dans les registres du bureau des hypothèques.

été pris ou non des inscriptions hypothécaires, il sera procédé à la vente judiciaire de la mine en conformité de la loi. Art. 116. En semblable cas, soit que l'adjudication ait lieu, soit qu'il ne se présente aucun acquéreur, les articles 109 et no de la présente loi recevront leur application comme dans le cas d'abandon volontaire; mais le concessionnaire qui aura été déclaré déchu sera en droit de retirer les chevaux, machines et agrès attachés à l'exploitation, et dont la séparation pourra se faire sans préjudice pour la mine, sauf à l'administration et à l'adjudicataire le droit de retenir à dire d'experts les objets reconnus utiles à l'exploitation. Le concessionnaire devra, dans tous les cas, payer les taxes et les frais qui seraient dus jusqu'au jour de l'expropriation. Art. 117. Si dans les deux ans qui suivront le jour où, aux termes des articles 110 et 116, la mine sera rentrée en possession du gouvernement, celle-ci n'a été ni vendue ni nouvellement concédée, les terrains compris dans les limites assignées à l'exploitation resteront de plein droit affranchis des effets de la concession. CHAPITRE VII. DISPOSITIONS

DEUXIÈME SECTION.—

TRANSITOIRES.

De l'abandon pour cessation de travaux.

Art. m. Dans le cas où les travaux^ d'une mine se trouveraient abandonnés depuis plus de deux ans, le ministre des travaux publics, après avoir entendu le conseil des mines, pourra fixer au concessionnaire un terme pour les reprendre, au moyen d'un décret qui devra lui être notifié de la manière prescrite pour les injonctions. Art. 112. Lorsque l'injonction sera restée sans effet, l'ingénieur des mines en fera conster par un procès-verbal, et le ministre décrétera le retrait de la concession. Le décret qui prononcera ce retrait sera publié conformément à ce qui est prescrit par l'article 43. Art. 113. Le décret du ministre laissera la voie ouverte pendant le terme de trente jours au recours en voie contentieuse par-devant le conseil d'état. Art. n4. Le décret du ministre ou la décision du conseil d'état portant retrait de la concession sera transcrit et inséré conformément à ce qui est prescrit par l'article 106. Art. 115. Après l'expiration du terme fixé parla loi pour purger les immeubles des privilèges et hypothèques, qu'il ait

Art. 118. Quiconque prétendrait avoir des droits de propriété sur une mine devra, dans le terme de deux ans à partir de la publication de la présente loi, en faire la déclaration au gouverneur de la province, au moyen d'une requête dans laquelle il énoncera ses nom, prénom et domicile, la nature et la situation de la mine et les titres qui lui donnent droit à l'exploitation. L'original ou une copie authentique de ces titres devra être joint à la requête. L'omission de cette déclaration entraînera la déchéance de tout droit de propriété sur la mine. Cette disposition n'est pas applicable aux concessionnaires munis de lettres patentes royales de concession en vertu des dispositions de l'édit royal du 3o juin i84o. Art. 119. Les propriétaires contemplés dans l'article précédent, de même que les concessionnaires munis de lettres patentes royales de concession, dont les exploitations ne seraient pas encore délimitées ou auraient une extension excédant 4oo hectares, devront, dans le terme de deux ans à dater de la publication de la présente loi, en demander la délimitation, LOIS ET DÉCRETS,

1859.

Tome VIII.

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