Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 180]

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JURISPRUDENCE.

concession de ces mêmes mines, en présentant un double des susdites demandes, avec tous les documents dont elles: '.levaient être accompagnées aux termes de ladite loi, sans être tenus pour cela de remplir les formalités prescrites par le chapitre III du titre III de la présente loi. Art. 128. Tous ceux qui, à la publication de la présente loi, se trouveront en possession de mines, en vertu d'investitures ou de concessions souveraines ou d'un autre titre équivalent, deviendront, du jour de cette publication, propriétaires incommutables de ces mêmes mines et pourront en disposer, sous les conditions portées par le titre d'investiture, concession ou acquisition, à la charge de remplir, pour le reste, les obligations imposées par les dispositions des chapitres IV, Vet VI du présent titre. Art. 129. Sont maintenus les consorces actuellement exisants en conformité des dispositions du chapitre sixième de la loi montanistique susdite. Néanmoins rien ne pourra être changé à la condition dans laquelle ils se trouveront à l'époque de la publication de la présente loi. Les consorts devront, dans le délai de six mois de cette même publication, transmettre au gouverneur de la province une copie de leurs statuts ou conventions. TITRE IV. EXPLOITATIONS DE LA DEUXIÈME CLASSE.

CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 81 et 83 ^rt. i3o. Les tourbières, les carrières et les sables ou terres de la loi de îsio, métallifères ne peuvent être exploités que par le propriétaire pour j les tourbières du terrain ou avec son consentement, et les carrières. Art. i3i. Celui qui veut entreprendre une des exploitations

susdites est tenu d'en faire avant tout la déclaration à l'intendant de l'arrondissement. Cette déclaration énoncera son nom, son prénom et son l'Autriche, où tout ce qui concerne les mines est d'ailleurs désigné par le vocable montants licum. — Les Annales des mines donneront prochainement le texte de cette loi du 23 mai 1854.

JURISPRUDENCE.

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di icile, qui devra toujours être établi dans l'arrondissement, le lieu où est située la tourbière ou la carrière, la nature et disposition de celle-ci et le mode d'exploitation qu'il entend adopter. Art. i5a. L'inaccomplissement de l'obligation imposée par l'article précédent donnera lieu à une amende de 5 à 5o livres. CHAPITRE II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES. PREMIÈRE SECTION. —

Tourbières.

Art. i33. L'intendant, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, prescrira les conditions auxquelles chaque exploitation de tourbière devra, suivant les cas et la condition des lieux, être assujettie dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques.

Ces conditions seront notifiées à l'exploitant par l'intermédiaire du syndic de la commune, qui sera chargé de veiller à ce qu'elles soient observées. Art. i5U- Si les propriétaires ou exploitants de tourbières ou leurs ayants droit ne se conformaient pas aux conditions imposées par l'intendant, il pourra leur être enjoint de cesser d'exploiter. Il y aura lieu à recours contre le décret de suspension au ministre des travaux publics, qui statuera après avoir entendu le conseil des mines. Art. i55. Lorsque la proximité de diverses tourbières rendra nécessaires quelques travaux dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques, les dispositions des articles 75, 76 et 77 deviendront dans ce cas applicables. Art. x36. Les travaux reconnus nécessaires pour l'écoulement des eaux sont du nombre de ceux pour lesquels il y a lieu d'obtenir la déclaration d'utilité publique. DEUXIÈME SECTION. —

Carrières.

Art. 137. Lorsque l'exploitation d'une carrière exigera des travaux souterrains, la déclaration mentionnée à l'article i5i devra être accompagnée d'un plan du terrain. Le plan, dressé sur une échelle de 1 à 5oo et signé par un ingénieur ou un géomètre, indiquera les bâtiments, habitations, clôtures murées, chemins, aqueducs et cours d'eau qui