Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 181]

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JURISPRUDENCE.

peuvent exister, tant sur ce terrain qu'à la distance de 5omètres au moins de ses limites, ainsi que les travaux d'exploitation entrepris ou projetés. Art. i38. Les exploitants seront tenus de présenter chaque année, dans le mois de janvier, à l'ingénieur des mines, un état indiquant les travaux souterrains exécutés dans le cours de l'année précédente. Dans le cas où des circonstances spéciales l'exigeraient, l'intendant pourra même ordonner aux exploitants de tenir un plan des travaux exécutés annuellement et de le commnniquer à la même époque à l'ingénieur susdit, qui leur restituera le plan de l'année précédente. ^rt. i5g. L'exploitation des carrières, soit à ciel ouvert, soit par galeries souterraines, ne pourra être poursuivie que jusqu'à la distance de ao mètres des habitations ou des lieux clos de murs et des chemins publics, et *de 5o mètres des cours d'eau , canaux, aqueducs et sources minérales. Cette distance pourra àu besoin être augmentée par décision de l'intendant, sur l'avis de l'ingénieur des mines et, s'il y a lieu, sur celui des ingénieurs du génie civil. L'entrée desdites exploitations, du côté de la route, des habitations et des cours d'eau, sera défendue par une banquette formée par les déblais et destinée à prévenir les accidents et à détourner les eaux. Art. 1Z10. L'ingénieur des mines donnera aux exploitants les instructions nécessaires pour ce qui concerne la sûreté et la solidité des travaux : ces instructions pourront être rendues obligatoires par un décret de l'intendant. Il informera l'intendant de tout inconvénient qu'il aurait observé et proposera les mesures d'ordre public dont il aura reconnu l'opportunité, la nécessité ou l'utilité. Art. ih\. Sur le rapport de l'ingénieur des mines et l'avis du syndic, l'intendant, après avoir entendu l'exploitant de la carrière, pourra donner toutes les dispositions qu'il jugera convenables, et même prononcer l'interdiction, en tout ou en partie, des travaux reconnus dangereux, sauf recours au gouverneur. En cas de péril imminent, le syndic prendra toutes les mesures qu'il croira propres à faire cesser le danger, et en rendra compte immédiatement à l'intendant. Le payement des travaux que l'intendant et le syndic feront

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exécuter d'office, sera poursuivi contre l'exploitant, dans la forme prescrite pour le recouvrement des revenus communaux. Art. 1Z12. En cas d'accident survenu dans une carrière, on observera les dispositions contenues dans la section deuxième du chapitre V, titre Kl. Art. \!\o. Tout exploitant sera tenu de faciliter sur le lieu de l'exploitation, aux ingénieurs des mines et aux agents de l'autorité, les moyens de visiter et de reconnaître les travaux, et devra leur fournir tous les renseignements qui lui seront demandés. En cas de refus, l'ingénieur et les agents susdits pourront requérir l'assistance de l'autorité locale de police. Art. \kh. Ne sont point soumises aux dispositions du présent titre, sauf en ce qui concerne les règles générales de police, les excavations faites par le propriétaire d'un fonds pour l'améliorer ou pour l'extraction de matériaux destinés à être employés pour son propre usage. Art. iû5. La disposition de l'article précédent est applicable à la recherche de l'or ou de tout autre métal dans les sables et terres d'alluvion déposées par les fleuves et torrents : cette recherche est entièrement libre, moyennant l'observance des lois et des règlements sur les eaux. Art. i&6. Seront punies d'une amende de 5 à 5o livres les infractions aux articles i38, 139 et i43. TITRE V. ATELIERS ET USINES DESTINÉS AU

TRAITEMENT DES SUBSTANCES

MINÉRALES.

CHAPITRE I. ATELIERS ET USINES DONT L'ÉTABLISSEMENT EXIGE UNE PERMISSION.

Art. ih-]. Ne peuvent être établis sans la permission du gouverneur de la province : Lesateliers servantà la préparation mécanique des substances minérales, dans lesquels celles-ci sont broyées, lavées ou concentrées d'une manière quelconque; Les fonderies et usines destinées à traiter, par le feu ou par tout autre agent, les minerais de première classe pour en extraire des métaux ou autres produits;