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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
Enfin les autres usines pour le traitement des minerais de seconde classe et des métaux, et en général pour la fabrication des produits inorganiques, lesquelles peuvent être nuisibles, incommodes ou dangereuses. Les établissements contemplés dans le présent article sont énumérés dans le tableau B (1), auquel on pourra faire par décret royal les modifications et les additions qui par la suite seraient reconnues nécessaires. Les infractions aux dispositions du présent article seront punies d'une amende de 5i à 5oo livres. Art. iu8. La demande en permission devra être présentée?, l'intendant de l'arrondissement. Elle énoncera : Le nom du demandeur et son domicile, qui devra être élu dans l'arrondissement ; La nature de l'atelier ou usine à établir, ceile des substances à traiter ou dont on fera usage, le mode de travail qu'on veut employer, le nombre des fourneaux et autres appareils à construire, et les époques de l'année où ils seront en activité ; Le lieu où l'on veut établir l'atelier ou l'usine avec ses dépendances, et le cours d'eau dont on entend se servir. Enfin on présentera les dessins et plans des fourneaux et autres appareils, des bâtiments et du lieu où ils doivent être établis, (i) TABLEAU B. Ateliers et usines contemplés dans l'article HT de la loi. 1° Les bocards et laveries, et, en général, les ateliers où le minerai extrait de la mine est broyé et successivement soumis à un traitement mécanique, pour en séparer par le moyen de l'eau ou da tout autre agent les parties inutiles. 2° 3°
Les moulins d'amalgamation pour le minerai aurifère et argentifère. Les fours, cases etateliers pourcalciner et griller les minerais de première classe.
4° Les usines pour traiter par le feu les minerais de première classe. 5? Les usines pour traiter par voie humide les mêmes minerais.
Les usines pour la transformation de la fonte en fer ou en acier. 7" Les usines pour coupeller le plomb, fabriquer les oxydes de plomb et de zinc, affiner le cuivre et raffiner par l'acide sulfurique les substances aurifères ou argentifères. 6°
8° Les usines pour fabriquer l'acide sulfurique, l'acide nitrique, l'acide chlor-
hydrique et le chlorure de chaux, les sulfates de fer, cuivre et zinc, le carbonate rt le sulfate de soude, le sel ammoniaque, les cyanures, ainsi que les usines destinées à raffiner le soufre, les substances arsenicales mercuriel es, et les acides et sels susdits. 9° Les usines pour la carbonisation et traitement des combustibles fossiles, pour la fabrication des gaz combustibles, du bitume et des huiles minérales. t0° Les verreries, fabriques de porcelaine et faïence, les fours permanents pour poterie, briques, chaux, plâtre et autres ciments.
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Les plans généraux seront dressés sur l'échelle de i à 5oo, les dessins de détail sur celle de i à ioo. Art. iliç). L'intendant fera inscrire la demande dans le registre prescrit par l'article kh, et ordonnera qu'elle soit publiée et affichée, pendant deux dimanches consécutifs, à la porte du bureau d'intendance et dans la commune sur le territoire de laquelle l'atelier ou l'usine doit être établie. Art. i5o. Les oppositions seront reçues au bureau d'intendance dans les trente jours successifs. Elles seront notifiées au requérant, auquel il sera fixé un terme pour y répondre. Art. i5V. Aussitôt après l'expiration du terme accordé pour les opposants, l'intendant prendra l'avis de la junte municipale et, s'il y a lieu, celui de l'ingénieur du génie civil et de l'inspecteur forestier, et communiquera toutes les pièces à l'ingénieur des mines. Celui-ci se transportera au besoin sur les lieux, pour les vérifications nécessaires, et donnera son avis, tant sur la demande et les oppositions dont elle aura été l'objet que sur les charges et conditions à imposer au permissionnaire. Art. i52. L'intendant transmettra les pièces avec son avis au gouverneur de la province, qui statuera par un décret sur la demande. Le permissionnaire sera tenu d'observer toutes les conditions imposées dans le décret. Art. i53. La permission devra être publiée et affichée aux frais du permissionnaire dans les lieux et suivant le mode indiqués à l'article 1Z19. Art. i5U. Dans le cas où, sur l'instance des intéressés ou sur le rapport de l'ingénieur des mines, l'administration jugerait nécessaire l'établissement de bassins d'épuration ou de digues filtrantes pour la clarification des eaux sortant des laveries, de chambres de condensation ou d'autres appareils pour purifier les émanations nuisibles des usines, le permissionnaire sera tenu de se conformer aux ordres qui lui seront donnés à cet égard par le gouverneur. L'infraction aux dispositions du présent article sera punie d'une amende de 5i à 5oo livres. Art. i55. Le permissionnaire qui voudrait introduire des changements dans son atelier ou usine devra en faire préalablement la déclaration à l'intendant de l'arrondissement, en présentant le dessin des nouveaux appareils.