Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 186]

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JURISPRUDENCE.

un poteau indiquant la limite que les trains ne peuvent pas dépasser sur l'une des voies, sans mettre obstacle à la circuculation sur l'autre. 11 sera placé, aux- abords des passages à niveau, à une distance qui sera fixée dans chaque cas, un poteau avec écriteau indiquant lepointque les voitures, les cavaliers et les troupeaux ne devront pas dépasser pendant la durée de la fermeture des barrières. II. Construction et entretien du matériel roulant. S 7Le matériel roulant doit toujours être entretenu en assez bon état pour pouvoir circuler sans danger aux vitesses fixées par l'art. 25. S 8. Les locomotives ne peuvent être mises en circulation sans avoir été examinées par les agents chargés de la surveillance technique de l'exploitation, et reconnues aptes à faire un bon service. La pression à laquelle la chaudière est admise à fonctionner devra être inscrite d'une manière très-apparente, en vue du mécanicien. Cette pression devra également être inscrite sur l'échelle du manomètre. Chacun des ateliers principaux de réparation sera pourvu d'un manomètre étalon à air libre, disposéde telle sorte qu'il puisse être mis facilement en communication avec le réservoir de vapeur des locomotives, et permettre de vérifier ainsi la charge des soupapes de sûreté, ainsi que la concordance et l'exactitude des indications de leurs balances et de leur manomètre. § 9-

Il sera tenu un registre des états de service des locomotives, et celles-ci seront, à des époques déterminées, soumises à un examen à fond. Le premier aura lieu après un premier parcours de 10.000 milles au plus (;5.ooo kilomètres), et chacune des révisions subséquentes, après un parcours qui n'excédera pas 8.000 milles (60.000 kilomètres). Quel que soit le chiffre du parcours, l'intervalle de deux révisions n'excédera jamais trois an-

JURISPIÎUDENCE.

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nées. La même opération sera faite, d'ailleurs, toutes les fois que la chaudière entrera en grosse réparation. Elle s'éiendra à toutes les parties de la machine, et comprendra une épreuve à la pompe à pression, sous une tension égale à 1 fois-j la pression effective réglementaire. La chaudière sera préalablement débarrassée complètement de son enveloppe. Toute chaudière, qui aura subi par suite de l'épreuve une déformation permanente, ne pourra être remise en service sans avoir reçu les réparations nécessaires Toutes les observations faites dans le cours de l'examen prescritci-dessus. devrontêtre consignées dans un rapport détaillé. Toutes les locomotives seront munies de chasse pierres, d'un sifflet à vapeur, d'appareils convenables pour l'alimentation de la chaudière, d'indicateur du niveau de l'eau, et de deux soupapes de sûreté au moins, dont l'une sera disposée de telle sorte que sa charge ne puisse s'élever au delà -de la limite fixée. Le mécanicien doit pouvoir constater de sa place la hauteur d'eau et la pression de la vapeur, sans avoir pour cela à faire aucune manœuvre. La charge doit être appliquée sur les soupapes de telle sorte qu'elles puissent se soulever de £ de pouce (3 ""Sa7). § 10. Toutes les locomotives seront munies d'un cendrier fermé, appliqué immédiatementsouslaboite à feu, et d'appareils empêchant la projection par la cheminée des fragments de combustible incandescents et des étincelles. S

11.

Les machines-tenders et les tehders séparés seront pourvus d'un frein puissant, et tel que le chauffeur puisse le manœuvrer facilement de sa place habituelle. § îa. Toutes les véhicules entrant dans la composition des trains réguliers seront suspendus, et munis de tampons et d'attelages à ressort. Les roues des véhicules entrant dans la composition des trains remorqués par des locomotives seront cerclées en fer ou LOIS ET DÉCHETS,

1859. Tome VIII.

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