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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS.
fet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le conseil municipal et les propriétaires intéressés auront été entendus, et après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront,portées devant les tribunaux et cours conformément audit article. L'autorisation d'exécuter les travaux sera refusée par le préfet, s'il est reconnu que l'exploitation peut compromettre la sûreté du sol, celle des habitations ou la conservation des édifices. Art. 7. Dans le cas où les travaux projetés par le concessionnaire devraient s'étendre sous un cours d'eau ou une route, à une dislance de leurs bordsmoindre de 10 mètres, ces travaux ne pourront être exécutés qu'en vertu d'une aulorisation du préfet, donnée sur le rapport des ingénieurs des mines, après que le concessionnaire aura donné caution de payer l'indemnité exigée par l'article 15 de la loi du 21 avril 1810. Les contestations relatives soit à la caution, soit à l'indemnité, seront portées devant les tribunaux et cours conformément audit article. S'il est reconnu que l'autorisation peut être accordée, l'arrêté du préfet prescrira toutes les mesures de conservation et de sûreté qui seront jugées nécessaires. Art. 26. Le concessionnaire ne pourra établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de ses mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
Droits Décret impérial du ik décembre J85Q, portant Que le tarif de navigation , , .. , . ,, aes ar sur le canal oits de navigation actuellement perçus sur le canal d'Arles à Bouc. d'ARLES à Bouc est prorogé jusqu'au i" janvier 1861 (i).
Chemin de fer
te Bully-Grenay au canal d'Aire
à la Bassée.
Décret impérial du 28 décembre i859 , qui approuve une con4/3 rr . , . , ventwn relative a la concession d'un chemin de fer partant du village de BULLY-GRENAY (Pas-de-Calais), et aboutissant au canal <Z'AIRE A LA BASSÉE. NAPOLÉON, etc., Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu la soumission présentée, le 3o juillet i856, par la com(1) Voir Annales des mines, p. 307.
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série, t. VII de la partie administrative,
SDR LES MINES.
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pagnie dite de Béthune, propriétaire de mines de houille situées dans l'arrondissement de Béthune (Pas-de Calais), pour la concession d'un chemin de fer, dirigé du village de BullyGrenay sur le canal d'Aire à la Bassée ; Vu les pièces de l'avant-projet dudit chemin de fer; Vu les registres de l'enquête ouverte dans le département du Pas-de-Calais, en exécution de l'article 3 de la loi du 3 mai 18Û1, et notamment le procès-verbal de la délibération de la commission d'enquête, en date des 20 novembre et 20 décembre i856 ; Vu les rapports des ingénieurs des ponts-et-chaussées, des 16 et 17 janvier 1857, et les rapports des ingénieurs des mines, des 19 et 20 du même mois; Vu le procès-verbal des conférences ouvertes entre les ingénieurs des ponts-et-chaussées et les officiers du génie militaire, les 22, 27 et 29 janvier 1857, ensemble l'adhésion donnée à l'exécution du projet par le directeur des fortifications d'Arras; Vu l'avis du conseil général des ponts-et-chaussées, du 16 mars 1857; vu les avis du comité consultatif des chemins de fer, des 5 mai 1857 et 3o octobre i858; Vu la lettre du président du conseil d'administration de la compagnie de Béthune, du 1I1 septembre i858; Vu le certificat du directeur de la caisse des dépôts et consignations, en date du 2i décembre 1859, constatant le versement d'un cautionnement de 3o.ooo francs; Vu le sénatus-consulte du 25 décembre i852, article h; Vu la loi du 3 mai 18&1 ; Vu la convention provisoire passée, le 28 décembre i85g, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie dite de Béthune, propriétaire de mines de houille dans l'arrondissement de ce nom (Pas-deCalais); Notre Conseil d'État entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit : Art. ier. Est approuvée la convention provisoire passée, le 28 décembre i859, entre notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et la compagnie dite de Béthune, ladite convention ayant pour objet la concession, au profit de cette compagnie, d'un chemin de fer partant du