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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS
lion et aux frais du concessionnaire, sans préjudice , s'il y a lieu, de l'application des dispositions indiquées ci-après dans l'article 40. Le montant des avances faites sera recouvré au moyen de rôles que le préfet rendra exécutoires. Art. 31. Le concessionnaire sera tenu d'établir à ses frais, partout où besoin sera, des gardiens en nombre suffisant pour assurer la sécurité du passage des trains sur la voie et celle de la circulation ordinaire sur les points où le chemin de fer sera traversé à niveau par des routes ou chemins. Art. 32. Les machines locomotives seront construites sur les meilleurs modèles; elles devront consumer leur fumée, et satisfaire d'ailleurs à toutes les conditions prescrites ou à prescrire par l'administration pour la mise en service de ce genre de machines. Les wagons destinés au transport des marchandises, les plates-formes et, en général, toutes les parties du matériel roulant, seront de bonne et solide construction. Le concessionnaire sera tenu, pour la mise en service de ce matériel, de se soumettre à tous les règlements sur la matière. Les machines locomotives, tenders, wagons de toute espèce, platesformes composant le matériel roulant, seront constamment entretenus en bon état. Art. 33. Des règlements d'administration publique, rendus après que le concessionnaire aura été entendu, détermineront les mesures et les dispositions nécessaires pour assurer la police et l'exploitation du chemin de fer, ainsi que la conservation des ouvrages qui en dépendent. Toutes les dépenses qu'entraînera l'exécution des mesures prescrites en vertu de ces règlements seront à la charge du concessionnaire. Le concessionnaire sera tenu de soumettre à l'approbation de l'administration les règlements relatifs au service et à l'exploitation du chemin de fer. Les règlements dont il s'agit dans les deux paragraphes précédents seront obligatoires, non-seulement pour le concessionnaire, mais encore pour tous ceux qui obtiendraient ultérieurement l'autorisation d'établir des lignes de chemin de fer d'embranchement ou de prolongement, et, en général, pour toutes les personnes qui emprunteraient l'usage du chemin de fer. Le ministre déterminera, sur la proposition du concessionnaire, le minimum et le maximum de vitesse des convois de marchandises, ainsi que la durée du trajet. Art. 34. Pour tout ce qui concerne l'entretien et les réparations du chemin de fer et de ses dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, le concessionnaire sera soumis au contrôle et à la surveillance de l'administration. Outre la surveillance ordinaire, l'administration déléguera, aussi sou-
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vent qu'elle le jugera utile, un ou plusieurscommissahes pour reconnaître et constater l'état du chemin de fer, de ses dépendances et du matér iel. TITRE 111. DURÉE, RACHAT ET DÉCHÉANCE DE LA CONCESSION.
Art. 35. La durée de la concession, pour la ligne mentionnée à l'article 1er du présent cahier des charges, sera de 99 ans. Elle commencera à courir le 1er janvier 1860, et flniia le 31 décembre 1959. Art. 36. A l'époque lixee pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le Gouvernement sera subrogé à tous les droits du concessionnaire surie chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits. Le concessionnaire sera tenu de lui remettre en bon état d'entretien le chemin de 1er et tous les immeubles qui en dépendent, quelle qu'en soit l'origine, tels que les bâtiments des gares et stations, les remises, ateliers et dépôts, Its maisons de garde, etc. Il en sera de même de tous les objets immobilieis dépendant également dudit chemin, tels que les barrières et clôtures, les voies, changements de voies, plaques tournantes, léservoirs d eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc. Dans les cinq dernières années qui piécédeiont le terme de la concession, le Gouvernement aura le droit de saisir les revenus du chemin de fer et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et ses dépendances, si le concessionnaire ne se mettait pas eu mesure de satisfaire pleinement et entièrement à cette obligation. En ce qui concerne les objets mobiliers, tels que le matériel roulant, les matériaux, combustibles et approvisionnements de tout genre, le mobilier des stations, l'outillage des ateliers et des gares, le concessionnaire sera tenu, bi l'État le requiert, de lui céder ces objets en tout ou en partie sur l'estimation qui sera faite à dire d'experts. Mais l'État ne sera tenu de les lepiendre, si le concessionnaire le requiert, que dans ie cas de rachat stipulé ci-après. Toutefois, I Étal ne pourra être tenu de reprendre que les approvisionnements nécessaires à l'exploitation du chemin pendant six mois. Art. 37. A toute époque, le Gouvernement aura la faculté de racheter la concession entièiedu chemin de fer en remboursant au cuncessionnaiie la totalité des dépenses utilement faites pour son établissement. 11 sera tenu compte, en outre, au concessionnaire des intérêts desdites dépenses au taux de 5 p. 100 par an pendant le délai de la construction. Le concessionnaire recevra, en outre, dans les trois mois qui suivront le rachat, les remboursements auxquels il aurait croit à l'expiration de la concession, en vertu de l'article 36 ci-dessus. Art. 38. Si le concessionnaire n'a pas commencé les travaux dans le délai fixé par l'article 2, il seia uéchu de plein droit, sans qu'il y ait lieu à aucune notilication ou mise en demeure préalable. Dans ce cas, la somme de 30000 francs, qui aura été déposée, ainsi qu'il sera dit a