Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 202]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS SUR LES MINES.

l'article 61, à tilre de cautionnement, deviendra la propriété de l'État et restera acquise au tiésor public. Art. 39. Faute par le concessionnaire d'avoir terminé les travaux dans le délai fixé par l'article 2, faute aussi par lui d'avoir rempli les diverses obligations qui lui sont imposées par le cahier des charges, il encourra la déchéance et il sera pourvu, tant à la continuation et à l'achèvement des travaux qu'à l'exécution des autres engagements contractés par le concessionnaire, au moyen d'une adjudication que l'on ouvrira sur une mise à prix des ouvrages exécuté?, des matériaux approvisionnés et des parties du chemin de fer déjà livrées à l'exploitation. Les soumissions pourront être inférieures à la mise à prix. Le nouveau concessionnaire sera soumis aux clauses du présent cahier des charges, et le concessionnaire évincé recevra de lui le prix que la nouvelle adjudication aura fixé. La partie du cautionnement qui n'aura pas été restituée deviendra la propriété de l'État. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes bases, après un délai de trois mois; si cette seconde tentative reste également sans résultat, le concessionnaire sera définitivement déchu de tous droits, et alors les ouvrages exécutés, les matériaux approvisionnés et les parties de chemin de fer déjà livrées à l'exploitation appartiendront à l'État. Art. 40. Si l'exploitation du chemin de fer vient à être interrompue en totalité ou en partie, l'administration prendra immédiatement, s'il y a lieu, aux frais et risques du concessionnaire, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, le concessionnaire n'a pas valablement justifié qu'il est en état de reprendre et de continuer l'exploitation , et ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le ministre. Cette déchéance prononcée, le chemin de fer et toutes ses dépendances seront mis en adjudication, et il sera procédé ainsi qu'il est dit à l'article précédent. Art. 41. Les dispositions des trois articles qui précèdent cesseraient d'être applicables, et la déchéance ne serait pas encourue dans le cas où le concessionnaire n'aurait pu remplir ses obligations, par suite de circonstances de force majeure dûment constatées. TITRE IV. TAXES ET CONDITIONS RELATIVES AU TRANSPORT DES MARCHANDISES.

Art. 42. Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, le Gouvernement lui accorde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ciaprès déterminés.

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TARIF. 1° PAR TONNE ET PAR KILOMÈTRE.

! Marchandises transportées à grande vitesse.

de péage fr.

Huîtres, poissons frais, denrées

Marchandises transportées à petite vitesse, l" classe. — Spiritueux, huiles, bois de menuiserie de teinture et autres linis exoliques, produits chimiques non dénommés, œiils, viande fraîche, gibier, sucre, café, drocu.es, épiceries, tissus, denrées coloniales, objets manufacturés , armes

i' classe. — Blés, grains, farines, légumes farineux, riz, maïs, châtaignes et antres denrées alimentaires non dénommées, chaux et plâtre, charbon de bois, bois à brûler du de corde, perches, chevrons, planches, madriers, bois de charpente, marbre en bloc, albâtre, bitume, colons, laines, vins, vinaigres, boissons, bières, levûre sèche, coke, fers, cuivres, plomb et autres métaux ouvrés ou non, fontes moulées

0,08

3' classe. — Houille, marne, cendres , fumiers et engrais, pierres à chaux et à plâtre, pavés el matériaux pour la construction el la réparation des roules, pierres de taille el produits de carrières, minerais de fer el autres, foote brute, sel, moellons, meulières, cailloux, sable , argiles, briques, ardoises 2» VOITURES ET MATÉRIEL ROULANT TRANSPORTÉS A PETITE VITESSE. ( Par pièce et par kilométra.)

Wagon ou chariot pouvant porter de 3 à 6 tonnes Wagon ou chariot pouvant porter plus de 6 tonnes Locomotive pesanl de 12 à 18 tonnes (ne traînant pas de convoi) Locomotive pesant plus de 18 tonnes ( ne traînant pas de convoi) Temter de 7 à 10 tonnes .'.'!!!!! Tenrter de plus de 10 tonnes Les machines locomotives seront considérées comme ne traînant pas de convoi, lorsque le convoi remorqué , soit de voyageurs, soil de marchandises, ne comportera pas un péage au moins égal à celui qui serait perçu sur la locomotive avec son tender, marchant sans rien traîner. Le prix à payer pour un wagon chargé ne pourra jamais être inférieur à celui qui serait dû pour un wagon marchant à vide.

0,09 0.12 1,80 2,25 0,90 1,35

Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transport1! à ses frais et par ses propres moyens; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix fixés pour le péage. La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Si la distance parcourue est inférieure à 6 kilomètres, elle sera comptée pour 6 kilomètres.