Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 206]

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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS

le concessionnaire, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires. En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, le concessionnaire entendu. Les propriétaires d'embranchements seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes. Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte du concessionnaire et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions. Pour indemniser le concessionnaire de la fourniture et de l'envoi de son matériel sur les embranchements, il est autorisé à percevoir un prix fixe de 0',12 par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, 0'.04 par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent euxmêmes, soitque le concessionnaire duchemin de fer consente à lesopérer. Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par l'administration suporieuie, sur la proposition du concessionnaire. Tout wai:on envoyé par le concessionnaire sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé. La surcharge, s'il y en a, sera payée, au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. Le concessionnaire sera e-i droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de 3.500 kilogrammes déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons. Le maximum sera revisé par l'administration, de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons. Les wagons seront pesés à la station d'arrivée par les soins et aux frais du concessionnaire. Art. 57. La contribution foncière sera établie en raison de la surface, des terrains occupés par le chemin do fer et ses dépendances; la cote en sera calculée comme pour les canaux, conformément à la loi du 25 avril 1803. Les bâtiments et magasins dépendants de l'exploitation du chemin de fer seront assimilés aux propriétés bâties de la localité. Toutes les contributions auxquelles ces édifices pourront être soumis seront, aussi bien que la contribution foncière, à la charge du concessionnaire.

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SUR LES MINES.

Art. 58. Les agents et gardes que le concessionnaire établira, soit pour iaperception des droits, pour la surveillanceet la police du chemin de fer et de ses dépendances, pourront être assermentés, et seront, dans ce cas, assimilés aux gardes champêtres. Art. 59. Le chemin de fer sera placé sous la surveillance de. l'administration. Art. 60. Les frais de visite de surveillance et la réception des travaux et les frais de contrôle de l'exploitation seront supportés par le concessionnaire. Afin de pourvoir à ces frais, le concessionnaire sera tenu de verser chaque année à la caisse centrale du trésor public une somme de 50 fr. par chaque kilomètie de chemin concédé. Dans lesdites sommes n'est pas comprise celle qui sera déterminée, en exécution de l'article 52 ci-dessus, pour frais de contrôle du service télégraphique du concessionnaire par les agents de l'État. Art. 61. Avant la signature dn décret qui rat fiera l'acte de concession, le concessionnaire déposera au trésor public une somme de 30.000 francs en numéraire ou en rentes sur l'État, calculée conformément à l'oidonnance du 19 janvier 1825, ou en bons du trésor ou autres effets publics, avec transfert, au profit de la caisse des dépôts et consignations, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre. Cettesomme formera le cautionnement de l'entreprise. Elle sera rendue au concessionnaire par cinquièmes, et proportionnel, lement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'après leur entier achèvement. Art. 62. Le concessionnaire devra faire élection de domicile à Arras. Dans le. cas où il ne l'aurait pas fait, toute notilication ou signification à lui adiessée sera valable loisqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du Pas-de-Calais. Art. 63. Les contestations qui s'élèveraient entre le concessionnaire et l'administration au sujet de l'exécution et de l'inlerpiétation des clauses du présent cahier des charges, seiont jugées administrativement par le conseil de préfecture du département du Pas-de-Calais, sauf recours au conseil d'État. Art. 64. Le présent cahier des charges ne sera passible que du droit fixe de 1 franc. Arrêté à Paris, le 28 décembre 1859. Le ministre de l'agriculture, du commerce el des travaux publics, Signé

E. ROHHER.

Décret impérial du 3i décembre i85ç., qui accorde à la compagnie des forges et fonderies de Terre-Noire, la Voulte et Bessèges, déjà propriétaire ou amodiataire des concessions

Mines de fer