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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ferriféres de Souclin (Ain), de la Voulte, du Lac, deSaintPriest (Ardèche), de Pierre Morte, de Bessèges et Robiac, de Bordezac, de Côte-du-Long (Gard), la concession de mines de fer situées dans les communes de SAINT-FLORENT, de SAINT-JEAN-DE-VALERISCLE el des MAGES, arrondissement d'ALAis (Gard). (EXTRAIT.)
Art. i. Cette concession, qui prendra le nom de concession de Saint-Florent, est limitée, conformément ad plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud, par une ligne droite tirée du clocher de Saint-Florent, point X, â l'angle sud-ouest de la maison du Vivarais, ladite droite arrêtée au point Y, où elle coupe le ruisseau de Couse ; A l'est, par une droite tirée du point Y au clocher de Meyrannes, et arrêté au point Z, appartenant à la droite qui joint l'angle sud-ouest du Vivarais à l'angle est de Fontfrède ; Au nord, par une droite joignant le point Z à l'angle nord des Brousses, et prolongée jusqu'en V, où elle coupe la limite de la concession de Bessèges et Robiac; A l'ouest, par ladite limite entre le point V et le clocher de Saint-Florent ; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 207 hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains; à l'égard du minerai , soit en filons, soit en couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeure à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des filons situés dans la profondeur. Art. h. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'article 70 de la loi du 21 avril îtSio : 1° Pour les propriétaires de la surface à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à ladite concession ; 2° Pour les usines qui s'approvisionnent de minerai sur des lieux compris en la concession. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface,
SDR LES MINES.
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par les articles 6 et ki de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés : î" A une rente annuelle de 10 centimes par hectare, pour tous les terrains compris dans le périmètre de la concession ; 2° A une redevance de 25 centimes par tonne de minerai extrait et trié, qui sera payée aux propriétaires des terrains sous lesquels ces minerais auront été extraits. Cahier des charges de la concession des mines de fer de SAINT-FLORENT. ( EXTRAIT.)
Art. 16. En exécution de l'article 72 de la loi du 21 avril 1810, les concessionnaires fourniront à l'usine de Bessèges la quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de cette usine, au prix qui sera fixé par l'âdministralion. Art. 17. Lorsque l'approvisionnement de l'usine ci-dessus désignée aura été assurée, les concessionnaires seront tenus de fournir, autant que leurs exploitations le permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gté ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué en l'article 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. Art. 18. En cas de contestations entre plusieurs maîtres de forge, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera statué par le préfet conformément à l'article 64 de la même loi. Art. 25. La compagnie concessionnaire sera tenue de souffrir toutes les ouvertures qui seraient pratiquées pour l'exploitation des mines de houille de Saint-Jean-de-Valeriscle par les concessionnaires de ces dernières mines, ou même le passage à travers ses propres travaux, s'il est reconnu nécessaire; le tout, s'il y a lieu, moyennant une indemnité qui sera réglée de gié à gré ou à dire d'experts. En cas de contestation sur la nécessité ou l'utilité de ces ouvertures, il sera statué par le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, les parties ayant été entendues, et sauf recours devant le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics. Art. 26. Si l'exploitation des gîtes déminerai de fer, objet de la présente concession, fait reconnaître qu'ils s'approchent des gîtes de houille ou de fer, objet de la concession de Saint-Jcan-de-Valei isole et autres, les concessionnaires ne pouriont exploiter que la partie de ces gîtes où l'extraction sera reconnue n'offrir aucun inconvénient pour les mines de la concession de Saint-Jean-de-Valeriscle et autres situées dans le voisinage de la piésente concession. En cas de contestation' à ce sujet, il sera statué par le préfet, ainsi qu'il est dit à l'article ci-dessus, et les concessionnaires devront se conformer aux mesures qui seront près-