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LOIS , DÉCRETS ET ARRÊTÉS
SUR LES MINES.
critps par l'administration dans l'intérêt de la bonne exploitation des deux s-jbsiances. Art. 3i. Les concessionnaires ne pourront établir des usines pour la préparation mécanique ou le traitement minéralurgique des produits de leurs mines, qu'après avoir obtenu une permission à cet effet dans les formes déterminées par les articles 73 et suivants de la loi du 21 avril 1810.
par l'autorité compétente (fonctionnaires de l'intendance ou du commissariat de la marine, chefs de corps ou de détachement, commandants de place, sous préfets, maires) constitue une feuille de route nouvelle donnant droit à un nouveau voyage (également aller et retour). La feuille de route ainsi que les visas successifs indiquent la direction que le titulaire doit prendre. Art. 3. La feuille de route peut être suppléé par les saufconduits, congés, permissions ou ordres de service délivrés par l'autorité compétente désignée à l'article 2 , et ce qui est applicable à la feuille de route est également applicable à Ges différents titres. Art. U. Des cartes personnelles, destinées à remplacer la feuille de route, seront délivrées par les compagnies de chemins de fer, Pour le service de la guerre : Aux maréchaux de France placés à la tête des commandements supérieurs, aux officiers généraux commandant une division ou une subdivision militaire, aux intendants, sousintendants et adjoints à l'intendance, aux olficiers de gendarmerie; Pour le service de la marine : Aux préfets maritimes et chefs de service maritime dans les ports secondaires, aux majors généraux de la marine, aux commissaires de l'inscription maritime. Ces cartes donneront à chacun des officiers ou fonctionnaires désignés au présent article la faculté de voyager, au prix réduit du cahier des charges, dans la circonscription où s'étendent son commandement ou ses attributions. Art. 5. Par exception aux dispositions des articles 2 et 3, les sous-officiers et commandants de brigade de gendarmerie, voulant voyager sur les chemins de fer pour affaire de service, seront admis au bénéfice de la réduction consentie par le cahier des charges sur la déclaration écrite qu'Us voyagentpour cause de service. Les gendarmes seront transportés à. prix réduit en présentant un des titres mentionnés aux articles 2 et 3. Art. 6. Le bénéfice du prix réduit ne pourra être refusé par les compagnies aux militaires ou marins porteurs d'un titre qui serait périmé, lorsque ce titre n'aura pas été utilisé pour le parcours qu'il indique.
Chemins de fer. ^rrêié du ministre de l'agriculture, du commerce et des Transports travaux publics, du 3i décembre I85Q, concernant les de la guerre et de la marine à prix réduit.
transports de la guerre et de la marine, à prix réduit, sur ,
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(i).
Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu les cahiers des charges qui régissent les concessions de chemins de fer ; Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 1857, qui institue une commission mixte composée de délégués des départements de la guerre, de la marine, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, pour résoudre les diverses questions qui se rattachent aux transports de la guerre et de la marine effectués à prix réduit sur les chemins de fer; Vu les procès-verbaux et l'avis de ladite commission; D'accord avec les ministres de la guerre et de la marine ; Les compagnies de chemins de fer entendues, Arrête : TITRE PREMIER. MILITAIRES OC MARINS VOYAGEANT ISOLÉMENT.
Art. 1". Sera transporté au prix réduit fixé par les cahiers des charges le personnel qui figure aux états A, B et C annexés au présent arrêté. Art. 2. Tout militaire ou marin, pour obtenir son transport à prix réduit sur les chemins de fer, doit présenter une feuille de route. Cette feuille de route peut servir pour un voyage (aller et retour). Lorsque la feuille de route a déjà servi pour un premier voyage ( aller et retour ), chaque visa délivré ultérieurement (t) Voir ci-après, p. 430 et suivantes, les deux circulaires en date du 31 décembre 1859, adressées à MM. les préfets et à MM. les administrateurs des chemins de fer pour l'exécution de cet arrêté.
LOIS ET DÉCRETS,
1859. TomeVIII. '
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