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quence, de prendre des mesures immédiates pour que des cartes soient distribuées aux officiers et fonctionnaires désignés audit article, et, dans le cas où vous croiriez devoir les renouveler annuellement, vous voudrez bien veiller à ce qu'il n'existe aucune lacune èntre le retrait de la carte de l'année expirée et la délivrance de la carte de l'année nouvelle. L'article 5 consacre, au profit des sous-officiers de gendarmerie, des commandants de brigade et des gendarmes, une disposition en usage depuis la décision ministérielle du 21 septembre 18/19. 011 s'est Dorné à en exclure les officiers, qui, aux termes de l'article Zi, seront munis de cartes personnelles. En rappelant ici que les gendarmes sont tenus de produire un des titres mentionnés aux articles 2 et 5, je n'ai pas besoin de vous faire observer que, parmi ces titres, figurent les ordres de service et les permissions délivrés par les chefs de détachement, et que par conséquent un simple commandant de brigade est apte à autoriser un gendarme à prendre le chemin de fer toutes les fois que les circonstances l'exigent. Certaines compagnies de chemins de fer avaient refusé le passage à prix réduit à des militaires porteurs de permissions périmées. La commission a pensé, avec raison, qu'un pareil refus constituait une sorte de punition indirecte que les compagnies n'ont pas le droit d'infliger, et il lui a paru qu'une permission, même expirée, devait toujours être considérée comme valable par les agents des chemins de fer, du moment qu'elle n'avait pas été utilisée pour le parcours désigné. Tel est le but de l'article 6. D après l'article 7, les parties peuvent, pour assurer le contrôle, demander, en route, aux porteurs de billets militaires l'exhibition de leur feuille, mais seulement lorsque ceux-ci ne . sont pas en uniforme, l'uniforme, lorsqu'il existe, paraissant suffire pour le contrôle de route. Les articles 8. 9et 10, relatifs aux places qui sont assignées aux militaires ou marins suivant leur grade, reproduisent des mesures de discipline depuis longtemps prescrites par les administrations de la guerre et de la marine et dont l'application ne peut soulever d'ailleurs aucune difficulté. Les cahiers des charges de chemins de fer n'imposent aucune limite aux excédants de bagages que les militaires ou marins peuvent faire transporter à prix réduit. Néonmoins, dans un intérêt d'ordre et pour prévenir les abus, LL. EExc.
les ministres de la guerre et de la marine ont bien voulu en fixer une pour ceux de leurs ressortissants qui voyagent isolément : il n'est fait d'exception qu'en faveur des officiers du corps de la marine allant prendre un commandement à la mer. Cette concession, toute gratuite et essentiellement révocable, est inscrite dans l'article 11, dont l'exécution sera d'ailleurs rendue facile, en ce qui concerne les assimilés, par la manière dont sont dressés les états A, B et C. L'article 12 se réfère, pour les militaires ou marins voyageant en corps, aux états arrêtés par l'article 1" pour les militaires ou marins voyageant isolément. Cette disposition a pour but de constater, à l'avantage des compagnies, que le bénéfice du tarif réduit n'est accordé, même dans le cas d'un voyage en corps, qu'au personnel désigné aux états A, B etc. Les motifs qui ont engagé les départements de la guerre et de la marine à limiter, pour les militaires ou marins voyageant isolément, les excédants de bagages admis à la réduction du tarif, n'existaient pas pour les militaires ou marins voyageant en corps. Aussi l'article i3 stipule qu'aucune limite n'est assignée pour ces derniers. De même que les fusils, les sacs, les gibernes et leur contenu sont les bagages de l'infanterie, de même aussi, dans l'opinion de la commission et dans celle de l'administration, les canons, les caissons, les voitures et les approvisionnements qu'elles contiennent doivent être considérés comme les bagages de l'artillerie et du train des équipages. Un corps ou un détachement d'artillerie ne pourrait en effet, sous peine de rester inactif, être envoyé sur un point de l'empire pour y réprimer un mou vement ou repousser l'ennemi, s'il ne transportait avec lui ses canons, ses caissons et ses munitions de guerre. L'article 1Î1 (§ 1") dispose en conséquence que ce matériel sera transporté au prix réduit fixé par le cahier des charges, sans préjudice de la gratuité acquise jusqu'à 3o kilogrammes par homme pour tout ce qui est taxé au poids. Toutefois, afin de conserver aux transports de cotte nature leur véritable caractère, il est stipulé qu'ils doivent accompagner l'artillerie et le train de* équipages, c'est-à-dire un corps ou un détachement de l'une de ces armes, et partir par le même convoi. D'après le deuxième paragraphe du même article îZi, les dispositions ci-dessusindiquéess'appliquent aux voitures etau matériel à la suite des corps, et, par une conséquence nécessaire,