Annales des Mines (1859, série 5, volume 8, partie administrative) [Image 222]

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aux chevaux attelés à ces voitures. L'attribution du prix réduit au matériel à la suite des corps (effets de grand et de petit équipement, etc. \ se justifie d'elle-même. En ce qui touche les voitures placées dans les mêmes conditions, je ferai observer qu'elles sont généralement destinées à transporter les soldats malades, les bagages, les ustensiles des corps, du point où s'arrête le chemin de fer au point qu'il faut atteindre pnr voie de terre; elles font donc nécessairement partie du matériel à la suite des corps, et il paraît rationnel dès lors qu'elles profitent du tarif réduit. L'article i5 tranche une question qui avait été soulevée par l'administration de la guerre. Il s'agissait do savoir si les voitures, les caissons et les prolonges doivent être taxés à la pièce, comme véhicules, ou au poids, comme marchandise. La taxation à la pièce a été admise, selon la règle générale, sauf le cas où les voitures, caissons et prolonges seraient démontés. Quant aux canons, affûts, approvisionnements et matériel de toute espèce, soit que ces approvisionnements et ce matériel soient chargés ou non sur des voitures, ils seront taxés au poids, et l'on déduira de ce poids, conformément à l'article ili, 3o kilogrammes gratuits pour chaque homme voyageant par îemême convoi; le surplus sera admis au tarif réduit. L'article 16 détermine le cas où les transports doivent être effectués au quart du tarif fixé par le cahier des charges et celui où ils doivent avoir lieu à la moitié de ce même tarif. Un minimum de 5 francs (impôt compris) est consenti aux compagnies en cas de réquisition d'un train spécial pour les transports payésau quart, etainsi se trouve généralisée l'application d'une taxe qui était perçue, depuis plusieurs années déjà, par certaines compagnies, en vertu de conventions intervenues entre elles et le département do la guerre. Les dispositions consenties par les cahiers des charges en faveur des "prisonniers civils devaient s'appliquer, au même titre, aux prisonniers militaires. L'article 17 dispose en conséquence que, dans le cas où les départements do. la guerre et de la marine feraient construire des voitures cellulaires pour je transfèrement de leurs détenus, le transport de ces voitures sera gratuit. Quant aux militaires ou marins placés dans les voitures cellulaires, ils ne peuvent pas perdre le bénéfice de leur qualité, et ils seront transportés au quart du tarif légal. Provisoirement, les administrations de la guerre et de la ma-

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rine feront voyager leurs détenus dans un compartiment spécial de 2e classe à deux banquettes, taxé, comme pour les détenus civils, au prix de r/,20 par kilomètre, plus l'impôt dû au trésor, soit o',iih, imp^t compris. La commission a cru devoir, à cette occasion, constater qu'un compartiment de 2e classe contenant 10 places, dont la taxe kilométrique totale (à of,o8i par place et par kilomètre, s'élèverait à o',8ù, le prix deo',224 pour le compartiment entier fait ressortir, au profit des détenus militaires ou marins, une réduction de 3/4 à peu près sur le prix ordinaire des places, ce qui est la règle générale pour les transports de la guerre et de la marine. Le principe posé par les cahiers des charges en faveur de ces deux départements , bien que profitant dans la même mesure au département de l'intérieur, est donc entièrement maintenu. Je dois faire remarquer, de mon côté, que, tant que les administrations de la guerre et de la marine n'auront pas fait construire des voitures cellulaires, le transport de leurs détenus dans un compartiment de 20 classe sera en même temps, pour elles, un droit et une obligation. Ma décision du C août 1807, qui a interdit l'immixtion des prisonniers civils avec les autres voyageurs, et la décision annexe du 29 octobre suivant, sont en effet applicables, de plein droit, aux prisonniers militaires ou marins. Je rappellerai, en outre, qu'une autre décision du i5 juin i858 a a similé le transport des aliénés à celui des détenus, et que l'immixtion prohibée pour les uns l'a été également pour les autres. La même règle sera suivie à l'égard des aliénés de la guerre et de la marine, qui voyageront dès lors dans les mêmes conditions que les prisonniers. Conformément à une disposition depuis longtemps arrêtée par mon administration, les militaires ou marins qui demanderaient à occuper une place dite de luxe sont tenus de payer le supplément intégral exigé pour ces sortes de places. L'article 18 reproduit purement et simplement cette disposition. Le transport à prix réduit des voitures des cantinières avait été accepté, dès le principe, par toutes les compagnies de chemins de fer. Je ne m'explique donc pas les difficultés qui, en dernier lieu, se sont élevées à cet égard. L'article 19 maintient la réduction depuis plusieurs années en usage. En ce qui touche les cantinières, je dois placer ici une observation. Elles figurent avec les vivandières et les blanchisseuses