Annales des Mines (1860, série 5, volume 9, partie administrative) [Image 5]

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS.

— Travaux considérables d'utilité publique; — Suppressions de prohibitions ; — Traités de commerce avec les puissances étrangères, Telles sont les bases générales du programme sur lequel je vous prie d'attirer l'attention de vos collègues qui devront préparer sans retard les projets de lois destinés à le réaliser. Il obtiendra, j'en ai la ferme conviction, l'appui patriotique du sénat et du corps législatif, jaloux d'inaugurer avec moi une nouvelle ère de paix et d'en assurer les bienfaits à la France. — Sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde. NAPOLÉON.

Mines de fer

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spatbique Grand-Essart.

Décret impérial du ih janvier 1860, qui accorde aux sieurs François MONCENIS, Francois-André et Jean-André MONCENIS, Y ' ' la concession de mines de fer spathique situées dans la commune de THEYS, arrondissement de GRENOBLE (Isère). (EXTRAIT.)

Art. 2. Cette concession, qui prendra le nom de Concession de Grand-Essart, est limitée, conformément au plan annexé au présent décret, ainsi qu'il suit, savoir : Au sud, par le chemin de Theys à Merdaret, depuis le point A, embranchement de ce chemin avec celui du Pontat, jusqu'au point B, sommet sud-ouest du "périmètre de la concession du Lyatel ; A l'est, par la partie de ligne droite formant la limite ouest de la concession du Lyatel, comprise entre le point B ci-dessus et le point C, où elle rencontre le ruisseau Merdaret ; Au nord, par le ruisseau de Merdaret, depuis le point C cidessus jusqu'au point D, où ce ruisseau rencontre la ligne droite ci-après définie; A l'ouest, par une ligne droite menée du point A, point de départ, au confluent des ruisseaux du Merle et de Pré-Guernon, mais arrêtée au point D, intersection de cette ligne droite avec le ruisseau de Merdaret; Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 37 hectares. Art. 3. La présente concession ne s'applique qu'au minerai de fer exploitable par travaux souterrains réguliers. A l'égard

SUR LES MINES.

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du rainerai soit en filons, soit en couches, qui serait situé près de la surface et susceptible d'être exploité à ciel ouvert, il demeurera à la disposition des propriétaires du sol, pourvu que son exploitation à découvert ne rende pas impossible, dans le présent ou dans l'avenir, l'exploitation par travaux souterrains des gîtes situés dans la profondeur. Art. U. Sont pareillement réservés tous les droits résultant de l'art. 70 de la loi du 21 avril 1810 : i° Pour les propriétaires de la surface, à raison des exploitations qui auraient été faites à leur profit antérieurement à la concession ; 2° Pour les usines qui s'approvisionnaient de minerai sur les lieux compris en la concession. Art. 6. Les droits attribués aux propriétaires de la surface, par les art. 6 et Ui de la loi du 21 avril 1810, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une rente annuelle de 5 centimes par hectare. Ces dispositions seront applicables nonobstant les stipulations contraires qui pourraient résulter de conventions antérieures entre les concessionnaires et les propriétaires de la surface. Cahier des charges de la concession des mines de fer de GRAND-ESSART. (EXTRAIT.)

Art. 13. En exécution de l'article 70 de la loi du 21 avril 1810, les concessionnaires fourniront aux usines qui s'approvisionnaient sur les gîtes compris dans leur concession, lu quantité de minerai nécessaire à l'alimentation de ces usines, au prix qui sera lixé par l'administration. Art. 14. Lorsque l'approvisionnement desdites usinesaura élé assuré, les concessionnaires seront ton us de fournir, autant que leurs exploitations lu permettront, à la consommation des usines établies ou à établir dans le voisinage avec autorisation légale. Le prix des minerais sera alors fixé de gré à gré ou à dire d'experts, ainsi qu'il est indiqué à l'article 65 de la loi du 21 avril 1810 pour les exploitations de minières de fer. . Art. 15. En cas de contestations entre plusieurs maîtres de forges, relativement à leur approvisionnement en minerai, il sera slatué parle préfet, conformément à l'article 64 de la même loi.