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Chemins de fer. Arrêté du ministre de l'agriculture, du commerce et des trad'aborméraent pour les marchandises.
SCR LES MINES.
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
vaux publics, du 25 janvier 1860, portant interdiction des tarifs d'abonnement pour les marchandises remises aux chemins de fer. Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Vu l'article Z18 du cahier des charges qui régit les concessions de chemins de fer; Vu les articles M et &o de l'ordonnance réglementaire du i5 novembre 18/16 sur la police, la sûreté et l'exploitation des chemins de fer; Vu les tarifs dits d'abonnement, d'après lesquels les expéditeurs s'engagent vis-à-vis des compagnies à remettre au chemin de fer, à l'exclusion de toute autre voie de transport, toutes les marchandises dont ils auront la libre disposition; Vu les décisions qui ont autorisé à titre provisoire diverses compagnies à mettre ces tarifs en application, et spécialement la réserve suivante, insérée dans les autorisations provisoires accordées aux compagnies : « La compagnie prendra l'engagement de se conformer à la » décision qui interviendra sur la question de l'abonnement ; » étant bien entendu d'ailleurs qu'elle aura le droit de retirer » son tarif à l'expiration du délai d'application qui sera fixé «par l'administration, clans le cas où la condition d'abonne» ment serait rejetée ; » Vu les réclamations dont les tarifs dits d'abonnement ont été l'objet de la part des conseils généraux des départements, des chambres de commerce et des expéditeurs ; Vu la décision ministérielle du 16 novembre 1857, qui institue une commission prise dans le sein du comité consultatif des chemins de fer à l'effet de procéder à une enquête sur le principe et l'application des tarifs dits d'abonnement, ainsi que sur les réclamations auxquelles ces tarifs ont donné lieu ; Vu les mission ;
pièces de l'enquête
et le rapport de la com-
Vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer, en date du i3 novembre i858; Considérant que les traités particuliers entre certains expé-
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diteurs et les compagnies de chemins de fer sont interdits par les cahiers des charges de ces compagnies ; Considérant que l'engagement pris par un expéditeur de confier, pendant un temps déterminé, au chemin de fer, à l'exclusion de toutes autres voies de transport, toutes les marchandises dont il pourra disposer, porte atteinte au principe de la liberté du commerce et constitue un véritable traité particulier, Arrête : Art. 1". Sont interdits les tarifs dits d'abonnement, d'après lesquels les expéditeurs s'engagent à remettre au chemin de fer, à l'exclusion de toute autre voie de transport, toutes les marchandises dont ils auront la libre disposition. Art. 2. Les autorisations provisoires accordées par l'administration supérieure à diverses compagnies de chemins de fer pour la mise en application de ces tarifs, cesseront d'avoir leur effet à partir du 1" avril 1860, Art. 3. Le présent arrêté sera notifié aux compagnies. Les préfets et les fonctionnaires du contrôle sont chargés d'en assurer l'exécution. Le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, E. ROUHER.
Décret impérial du 25 janvier 1860, qui autorise les sieurs SIMON, NOBLET et LEGOUPIL à établir une usine pour le trailement des minerais de fer et leur conversion en fonte de moulage, au lieu dit LA BOUTEILLERIE, commune de TODRLAVILLE, arrondissement de CHERBOURG (Manche). La consistance de ladite usine est et demeure fixée ainsi qu'il suit, savoir : Un haut-fourneau pour la fusion des minerais ; Trois cubilots pour refondre la fonte ; Les appareils de soufflerie nécessaires au service de l'usine, lesquels seront mus par la vapeur. (EXTRAIT.)
Art. 3. En exécution de l'article 75 de la loi du ai avril 1810,
usine à fer à Tourlaviiiè.